Vu la requête, enregistrée sous le n° 05VE01122 le 18 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL, dont le siège est 78 avenue Charles de Gaulle à Savigny-sur-Orge (91600), par Me Hyron, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204428 en date 18 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir fait partiellement droit à ses conclusions en lui accordant la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 1996, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions supplémentaires de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ;
2° ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Elle soutient que le tribunal n'a pas remis en cause la décision du directeur des services fiscaux qu'elle a contestée ; que l'inspecteur n'était pas compétent pour procéder à un contrôle afférent à des impositions autres que la taxe sur les véhicules de société, dès lors que cet impôt est seul mentionné en première page de la notification de redressement ; que la procédure n'est donc pas régulière ; que le vérificateur a admis qu'elle avait déclaré en produit, au titre de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice 1992, la subvention de 150 000 F qui lui avait attribuée cette même année 1992 par la commune de Savigny-sur-Orge ; que c'est donc à tort que la somme de 75 000 F, correspondant à une fraction de la subvention de 150 000 F, a été réintégrée dans les résultats de l'exercice 1996 ; que le vérificateur ne pouvait pas comptabiliser deux fois en produits la même somme ; que le redressement litigieux entraîne une double imposition ; que, dès lors que le directeur de la SARL, qui est également associé, a participé à toutes les assemblées de la société et a pris part au vote des résolutions, les sommes qui lui ont été versées constituent des charges déductibles ; qu'elle est fondée à prétendre à la prise en compte de la dépréciation de ses immobilisations financières ; que la pénalité de mauvaise foi n'est pas fondée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de M. X, gérant de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL :
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions supplémentaires de 10 % sur cet impôt, la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL n'a présenté aucun moyen à l'encontre de la décision du directeur des services fiscaux en date du 22 octobre 2002, portant admission partielle de sa réclamation ; qu'elle s'est bornée, à titre d'information, à relever que la mention « contributions sociales », qui était imprimée sur cette décision, ne pouvait pas correspondre aux contributions sur l'impôt sur les sociétés qui lui étaient assignées ; que cette observation n'appelait, par elle-même, aucune réponse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen invoqué ne peut être accueilli ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation, notamment, de l'impôt concerné et de l'année d'imposition ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL fait valoir, d'une part, que, dès lors que la taxe sur les véhicules de société est le seul impôt désigné sur la première page de la notification de redressement, la vérification de comptabilité ne pouvait porter que sur cet impôt et, d'autre part, que le vérificateur n'était pas compétent pour opérer un redressement en matière d'impôt sur les sociétés ;
Considérant toutefois qu'à la page 2 de la notification de redressement du 20 décembre 1999, le vérificateur a énuméré la totalité des impôts concernés par les redressements envisagés et, à ce titre, a mentionné l'impôt sur les sociétés, la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les véhicules de société ; que ces quatre catégories d'impôts se trouvent également énumérées dans une table des matières récapitulative qui se trouve à la page 3 de ce document ; que si la taxe sur les véhicules de société a fait l'objet d'une mention distincte à la première page de la notification, cette mention n'a été apposée par le vérificateur qu'en vue d'informer la société que la période d'imposition était différente de la période retenue pour les autres impôts concernés par la vérification de comptabilité ; qu'enfin, le contrôle a été opéré par un agent de la direction des services fiscaux de l'Essonne qui était compétent, au regard des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la minoration d'actif :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre 1989 et 1995, la commune de Savigny-sur-Orge a accordé son soutien financier à la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL en exécution de diverses conventions ; qu'une nouvelle convention a été signée le 15 février 1996, par laquelle, la commune de Savigny-sur-Orge s'est engagée, d'une part, à verser une subvention d'un montant annuel de 150 000 F à la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL au titre de l'exercice 1996 et, d'autre part, à procéder au versement d'une somme de 75 000 F correspondant à la subvention du second semestre 1992, que la commune avait accordée antérieurement mais qu'elle n'avait pas payée en son temps ;
Considérant que les subventions communales, prévues par des conventions, présentent pour la société bénéficiaire le caractère de créances certaines dans leur principe et dans leur montant ; que la fraction de la subvention susmentionnée d'un montant de 75 000 F, qui était acquise au titre de l'exercice 1992, n'a pas été versée par la commune et n'a pas été prise en compte dans le résultat de la société au titre de cet exercice ; que, nonobstant l'absence de versement, elle devait figurer au bilan d'ouverture de la période vérifiée, c'est à dire au bilan d'ouverture de l'exercice 1996 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a déterminé le bénéfice imposable de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL en faisant application, au titre de l'exercice 1996, des règles prévues au 2 de l'article 38 et, par suite, en rattachant à cet exercice la créance acquise de 75 000 F ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à contester ce chef de redressement ;
En ce qui concerne la réintégration des provisions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée notamment à la condition que les pertes ou charges tenues pour probables se rattachent à des opérations relevant d'une gestion financière et commerciale normale ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL a constitué des provisions à raison du risque de perte ou de dépréciation d'immobilisations financières ; qu'il résulte de l'instruction que ces immobilisations correspondent à des avances qu'elle a consenties à la société SDEI, lesquelles n'ont donné lieu à aucune convention ; que si le gérant de la société SDEI est le gérant de fait de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL, il n'est pas contesté que ces deux sociétés sont juridiquement étrangères l'une de l'autre ; que la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL n'allègue aucune circonstance particulière justifiant les avances qu'elle a consenties et aucune contrepartie qu'elle en aurait retirée ; que ces avances ne procèdent donc pas d'opérations se rattachant à la gestion normale de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL ; que, par voie de conséquence, les provisions constituées ont été, à bon droit, réintégrées dans les résultats de chacun des exercices correspondants ;
En ce qui concerne la réintégration des charges :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que, lors des opérations de vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL avait porté en charges déductibles de ses résultats imposables au titre de l'exercice 1997 une somme de 148 500 F à l'égard de laquelle il a recueilli des éléments d'information qui n'étaient pas concordants, la somme litigieuse de 148 500 F étant présentée comme correspondant tantôt à des primes accordées à M. X au titre de sa participation aux assemblées de la société, en sa qualité d'associé, tantôt à une rémunération allouée à Mme X ;
Considérant toutefois que la société, qui n'a présenté aucun procès-verbal de ses assemblées, n'a pas été en mesure de justifier de l'existence de décisions d'attributions de primes à ses associés ; qu'elle n'a pas davantage produit d'éléments propres à établir la nature et l'importance de l'activité de Mme Y qui aurait justifié le versement d'une rémunération ; que la somme de 148 500 F ne pouvait donc être regardée comme présentant le caractère d'une charge exposée dans l'intérêt de l'exploitation ; que la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL n'est par suite pas fondée à contester la réintégration de cette somme dans ses résultats de l'exercice 1997 ;
Sur la contestation de la décision rejetant la réclamation :
Considérant que les vices qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL ne saurait donc utilement se prévaloir du caractère erroné d'une mention figurant sur la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux n'a que partiellement admis sa réclamation ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par son jugement du 18 novembre 2004, le tribunal a accordé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 ; que les conclusions de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL tendant à ce que la Cour prononce la décharge de ces mêmes pénalités sont donc sans objet ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que la requête de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2005 ; que les conclusions susvisées sont donc, en tout état de cause, dépourvues d'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 05VE01122 de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL est rejetée.
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