Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juin 2005, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R.351-3-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Farcy ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1er juin 2005, sous le n° 05PA02177, présentée pour M. X ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303668-0405389 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes par le rôle mis en recouvrement le 15 novembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ainsi que la restitution des impositions initialement mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'intervention de la brigade de contrôle et de recherche qui a eu lieu dans les locaux de la discothèque le 6 juin 1999 a été menée irrégulièrement, en violation des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ; qu'aucun agissement frauduleux n'a été invoqué pour justifier ce contrôle et qu'aucune ordonnance d'un juge judiciaire n'a été produite ; que le service vérificateur ne peut légalement faire appel à une escouade de gendarmes pour procéder à un tel contrôle ; que le gérant ne pouvait régulièrement être tenu physiquement à l'écart de ces opérations de contrôle ; qu'ainsi les services fiscaux ont débuté leurs opérations de contrôle avant l'envoi d'un avis de vérification, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que le service ne s'est pas borné à de simples constatations matérielles mais a débuté une vérification de comptabilité, en raison de la nature et de l'ampleur des investigations ; que les irrégularités commises dans ce cadre ont nécessairement eu une incidence sur les impositions mises à sa charge : que l'absence de comptabilisation des achats et des ventes de cigarettes ne doit pas avoir d'incidence, dès lors qu'il s'agit d'une activité marginale qui ne dégage aucun profit ; que le produit de la recette vestiaire et les recettes bar sont reportés dans le brouillard de caisse journalier ; que la Sarl « Sea Club » ne peut être tenue pour responsable des irrégularités formelles de la billetterie ; que l'absence de mention du fabriquant et de l'imprimeur n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité, mais est seulement passible d'une amende ; qu'il n'y a pas d'anomalies liées au suivi des billets ; que le constat de l'absence de délivrance de 161 billets lors du contrôle inopiné du 6 juin 1999 n'a pas été contradictoire et ne peut être retenu ; que la caissière a omis de remettre des billets aux personnes qui bénéficiaient d'entrées gratuites ; que l'inadéquation entre la recette globale et le nombre de billets réellement délivrés, qui correspond à un billet par soirée, résulte d'une erreur matérielle dans le système de comptage ; que la société a reconnu que la recette du 30 avril 1998 avait été omise lors de la passation des écritures ; que l'absence de mention du nombre de boissons servies sur le brouillard de caisse n'a pas de conséquences, dès lors que leur valeur unitaire et le montant total de la recette correspondante étaient précisés ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le caractère non probant de la comptabilité, alors que la décomposition des ventes par tarif pratiqué et la recette détaillée par produits permettaient de connaître le nombre de consommations ou bouteilles vendues par familles d'articles ; que le vérificateur était ainsi en mesure de vérifier la cohérence entre les achats comptabilisés et les ventes réalisées ; que des anomalies formelles de faible importance et dépourvues de gravité ne sont pas de nature à priver une comptabilité de son caractère probant ; qu'il n'a pas fourni les éléments qui auraient servi à l'administration pour la reconstitution du chiffre d'affaires ; que la méthode de reconstitution employée par le vérificateur est radicalement viciée ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires à partir des liquides consommés impliquait de répartir les recettes liquides reconstituées entre les « ventes bar » et celles comprises dans le droit d'entrée ; que le vérificateur a utilisé deux fois la quote-part des recettes discothèque correspondant aux entrées avec consommations ; que la méthode des services fiscaux aboutissait à des incohérences dans l'estimation des recettes liquides : qu'il n'appartenait pas à la commission départementale des impôts de se substituer à l'administration pour reconstituer les recettes ; qu'elle a ainsi outrepassé ses compétences ; que l'avis de la commission n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas explicité la méthode suivie pour la reconstitution des recettes ; que la correction à la baisse de 73%, 66% et de 47 % des redressements envisagés révèle une anomalie dans la méthodologie employée ; que les ratios recettes bar/recettes retenus ne correspondent pas aux ratios usuels ; que la reconstitution aboutit à des entrées bien supérieures à celles qui ont été déclarées et qui n'avaient pas été remises en cause et à une évaluation des liquides vendus supérieure aux achats qui n'ont pas été discutés ; que la méthode retenue établit des excédents de chiffres d'affaires importants réalisés sans achats correspondants ; que l'évaluation des offerts a été sous-évaluée et qu'elle n'est pas inférieure à 15 % ; que les coefficients de bénéfices bruts retenus dans le cadre d'une seconde vérification à compter de l'exercice 2001 sont inférieurs de près de 50 % de ceux retenus durant la période litigieuse ; que la SARL « Sea Club » a désigné M. Pierre X comme bénéficiaire des recettes déclarées dans le seul but d'éviter la pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que les services fiscaux n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence et du montant des revenus réputés distribués ; que le requérant, père d'Océane X, est en droit de bénéficier de deux parts de quotient familial ; qu'il subvient aux besoins de sa compagne et de sa fille ; que l'intérêt de retard, qui revêt le caractère d'une pénalité, aurait dû être motivé et ne pas dépasser le taux de l'intérêt légal ; que l'importance et la nature des revenus non déclarés ne justifient pas à elles seules les pénalités de mauvaise foi ; que les irrégularités constatées résultent d'erreurs matérielles et n'établissent pas sa mauvaise foi ; que cette sanction est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en raison de l'application stricte qui lui a été faite de l'article 1729 du code général des impôts ;
………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la SARL « Sea Club », qui exploite une discothèque à Berneval-le-Grand, (Seine-Maritime) et dont M. X est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; qu'à l'issue de cette vérification, les impositions personnelles de M. X ont été rehaussées à hauteur des recettes omises de cette SARL, regardées comme des revenus distribués au titre des années 1997, 1998 et 1999 sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X soutient que la vérification dont la comptabilité de la SARL « Sea Club » a fait l'objet est irrégulière, en faisant valoir d'une part que l'intervention de la brigade de contrôle et de recherche avait été conduite dans la nuit du 5 au 6 juin 1999 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et que les services fiscaux avaient ainsi débuté leurs opérations de contrôle avant l'envoi d'un avis de vérification et d'autre part que la commission départementale des impôts avait excédé sa compétence en substituant sa propre méthode d'évaluation du chiffre d'affaires à celle initialement retenue par l'administration, de surcroît par un avis insuffisamment motivé ; que toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, de tels moyens sont inopérants en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement, menées d'une part à l'encontre de la SARL « Sea Club » et d'autre part à l'encontre du requérant ; qu'en effet, à les supposer établies, les irrégularités alléguées seraient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dont a personnellement fait l'objet M. X ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que les cotisations à la contribution sociale généralisée correspondantes auraient été établis selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL « Sea Club » ne tenait pas un registre des tabacs pour comptabiliser les ventes ; que les consommations du bar étaient comptabilisées dans un brouillard de caisse journalier par catégorie de produits sans faire apparaître leur prix et leur mode de paiement ; que de nombreuses irrégularités ont entaché le système de billetterie ; que par suite l'administration était en droit de regarder la comptabilité comme entachée de graves irrégularités, de l'écarter et de reconstituer d'office le chiffre d'affaires ;
Considérant que si le requérant conteste non pas la méthode empruntée pour reconstituer la recette des liquides consommés au bar de la discothèque mais l'évaluation du chiffre d'affaires global obtenue par l'application d'un ratio aux recettes du bar, il ressort toutefois de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à laquelle le litige a été soumis a substitué une autre méthode pour fixer le chiffre d'affaires global en additionnant les ventes directes de liquides, les fractions des billets d'entrée ouvrant droit à consommation, ainsi que les recettes annexes non contestées et le total des droits d'entrée ; que les impositions mises en recouvrement sont conformes à l'avis de la commission départementale en date du 30 mars 2001 ; que par suite il appartient au requérant conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge et qui résultent des rehaussements de bénéfices imposables de la SARL « Sea Club » tels qu'il résultent de l'avis de la commission départementale susmentionné ;
Considérant que M. X se borne à critiquer la méthode initiale suivie par les services fiscaux, en soutenant que les liquides consommés sur la base des billets d'entrée avaient été pris en compte deux fois et que les chiffres d'affaires reconstitués impliquaient un total annuel d'entrées dénué de toute vraisemblance, et un volume de liquides consommés incompatible avec les factures d'achats et les estimations de l'administration elle-même ; que toutefois ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la méthode retenue finalement par l'administration, qui ne fait pas usage d'un ratio appliqué à la recette des liquides consommés au bar pour reconstituer le chiffre d'affaires global et qui ne comptabilise qu'une seule fois les consommations liées aux billets d'entrée ; qu'ainsi M. X ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'après rehaussement des bénéfices imposables de la SARL « Sea Club », l'administration a par application de l'article 117 du code général des impôts, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que M. X, s'est, en sa qualité de gérant, désigné comme seul bénéficiaire des distributions alléguées ; que dès lors ce dernier, qui n'apporte pas la preuve qu'il ne les aurait pas perçues, et qui ne peut utilement faire valoir qu'il s'est ainsi désigné pour éviter à la société la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, doit être regardé comme ayant personnellement appréhendé lesdits revenus distribués ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) Le revenu imposable…est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation de famille et les charges de famille du contribuable » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 précité, le nombre de parts à prendre en considération est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants à charge ;
Considérant qu'en se bornant à produire la photocopie de son livret de famille, M. XX n'apporte pas la preuve qu'il assumait la charge principale de l'entretien de son enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à solliciter une majoration de quotient familial à 2 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que M. X X soutient en premier lieu que le taux de l'intérêt de retard institué à l'article 1727 du code général des impôts est excessif, discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et attentatoire au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ; que toutefois, si ces dispositions combinées peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que par suite ce moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant en second lieu que les intérêts de retard ainsi mis à la charge de M. X n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que dès lors M. X n'est pas fondé à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur recouvrement ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en sa qualité de gérant, M. X ne pouvait ignorer l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère non probant de la comptabilité, ce qui établit son intention délibérée d'éluder l'impôt ; que dès lors le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du requérant ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que ces dispositions, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE01131 2