Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2006 pour la télécopie et le 29 novembre 2006 pour l'original, sous le numéro 06VE02569, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE représentée par son maire en exercice, par Me Delcros ;
La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507901 en date du 16 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 23 août 2005 de refuser de publier la tribune du groupe décidons ensemble pour Asnières dans le numéro de septembre 2005 d' Asnières Infos et lui a enjoint de publier cette tribune dans la prochaine édition du bulletin municipal d'information ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'écrit en cause ne comprenait aucune imputation diffamatoire ou injurieuse au sens des premier et second alinéa de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que les premiers juges ont outrepassé leur compétence pour se prononcer sur ce point ; que les propos litigieux étaient de nature à entraîner la responsabilité du directeur de la publication dès lors qu'ils étaient diffamatoires à l'encontre du directeur du cabinet du maire, du conseiller général et de plusieurs maires-adjoints ; que la tribune projetée faisait état de condamnations pénales prononcées contre ces élus et laissaient supposer que des affaires pénales étaient encore en cours ; que la diffamation commise envers des élus est constitutive d'une aggravation du délit en application des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les bulletins municipaux d'information sont tenus de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment celles relatives à la responsabilité pénale du directeur de la publication ; que le tribunal administratif n'était pas compétent pour imposer à la commune la publication d'un article dans un bulletin d'information municipal ainsi que sa propre décision ; que les premiers juges ont ainsi procédé à une application inexacte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités locales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 23 août 2005 le premier adjoint de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE a refusé de publier la tribune du groupe Décidons ensemble pour Asnières dans le numéro de septembre 2005 d' Asnières Infos, dont il est le directeur de publication, en faisant valoir que le contenu diffamatoire de cette tribune était de nature à engager sa propre responsabilité pénale ; que M. X, conseiller municipal, a obtenu l'annulation de cette décision par le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur et qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse : « Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 1° les directeurs de publications ou éditeurs, quelques que soient leurs professions ou leurs dénominations (…) » ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de tribune, s'il faisait en effet état des condamnations pénales prononcées contre certains élus et contre le directeur de cabinet du maire, ne présentait toutefois pas un caractère outrageant de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes publiques dont le comportement était ainsi dénoncé, la réalité desdites condamnations n'étant pas contestée ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire sur cette question, le contenu des écrits en cause n'avait pas un caractère diffamatoire ou injurieux qui aurait été de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus d'opposition consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 précitées ; que le directeur de publication ne pouvait pas plus faire valoir l'éventuelle mise en jeu de sa propre responsabilité pénale sur le fondement de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 pour justifier un tel refus ;
Considérant en second lieu que si la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE soutient que les premiers juges ont procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en lui enjoignant de publier le jugement attaqué, ce moyen doit être écarté, les premiers juges ayant seulement ordonné la publication de la tribune qui avait été refusée dans le bulletin d'informations municipales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précitées en refusant de publier la tribune proposée par le groupe Décidons ensemble pour Asnières dans le numéro de septembre 2005 d' Asnières Infos et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à celles de M. X présentées sur le même fondement et de condamner la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE à lui verser une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros.
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