Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Storck, avocat au barreau de Paris ; M. Christian X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304915 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997 à 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Il soutient que, dès lors que les redressements dont procèdent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ont été opérés en conséquence de la vérification de comptabilité de la société Christian X Conseil, la décharge de ces impositions doit être prononcée, en raison de l'irrégularité de la procédure suivie au niveau de la société ; qu'il ne peut pas être regardé comme étant le bénéficiaire de sommes réputées distribuées en ce qui concerne les années 1998 et 1999 dès lors qu'il n'a pas été désigné par la société et que les sommes en cause, qui résultent d'une reconstitution erronée, n'existent pas ; que le délai de reprise était expiré lorsqu'il a eu en sa possession, en 2001, la notification de redressement relative à l'année 1997 ; qu'en l'absence de visa de l'inspecteur principal sur les réponses aux observations du contribuable, les pénalités ne peuvent être maintenues ; que les sommes litigieuses n'ont pas été distribuées puisqu'elles n'ont pas été encaissées par le contribuable, comme l'a révélé l'examen de ses comptes bancaires ; que c'est à tort que le vérificateur a inscrit dans la comptabilité de la société Christian X Conseil les factures émises sous en-tête « EBS », lesquelles devaient être réintégrées dans la comptabilité de la société EBS dès la création de celle-ci ; que la valeur probante de la comptabilité de la société ne pouvait donc être remise en cause ; qu'ainsi, la charge de la preuve incombe à l'administration ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1999, la vérification de comptabilité a commencé avant l'envoi de l'avis de vérification du 12 mai 2000 ; qu'en ce qui concerne les exercices 1997 et 1998, l'avis de vérification du 18 janvier 2000 n'était pas accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable ; qu'en retenant les annotations inscrites par M. X sur ses agendas et en estimant qu'elles correspondaient à des prestations réalisées par la société, le vérificateur n'a pas motivé les redressements litigieux ; que les sommes considérées comme des recettes omises reposent sur des hypothèses émises par le vérificateur ; que tel est le cas des prestations facturées aux sociétés 3COM, Netmanage, Take Five, Four seasons et Ezecom ainsi que honoraires facturés sous l'enseigne EBS ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a engagé un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X d'une part, au titre de la période d'imposition commune des époux, comprise entre le 1er janvier 1997 et le 5 février 1998 et de M. X d'autre part, au titre de la période d'imposition distincte allant du 6 février 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, qui avait procédé en même temps à la vérification de comptabilité de la société Christian X Conseil, a notifié à M. X des redressements résultant, pour l'essentiel, de la réintégration dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes correspondant à des recettes non comptabilisées ou à des charges non déductibles de la société, regardées comme distribuées par celle-ci à l'intéressé ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 12 juin 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé, au titre de l'année 1998, le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 1763 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X ; qu'il a également prononcé, au titre de l'année 1999, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 48 307 euros et de 8 991 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du contribuable ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la prescription des redressements opérés au titre de l'année 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 169 du même livre, le délai de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
Considérant que la notification de redressement du 26 décembre 2000 a été expédiée par pli recommandé à M. X à l'adresse de son domicile ; qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis de réception que ce pli, qui porte la signature « X », a été délivré à son destinataire le 27 décembre 2000 ; que si M. X soutient qu'il ne s'agit pas de sa propre signature et que la notification ne lui est parvenue qu'en 2001, il ne l'établit pas ; que, par suite, l'administration justifie avoir adressé au contribuable, avant le 31 décembre 2000, une notification de redressement qui a interrompu la prescription pour l'imposition contestée portant sur l'année 1997 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Christian X Conseil et qui ont donné lieu, à l'encontre de cette société, à des rehaussements d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, est inopérant au regard de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu suivie à l'égard de M. X ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable dans le dernier état de ses écritures, la circonstance qu'une irrégularité aurait entaché la procédure d'imposition des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à une société anonyme ne fait pas obstacle à ce que l'administration établisse l'existence de distributions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, alors en vigueur : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
Considérant, d'une part, que, dans la notification de redressement du 26 décembre 2000 relative à l'année 1997, adressée à M. X, le vérificateur a rappelé que ce dernier détenait 89 % du capital de la société Christian X Conseil et en était le président-directeur général ; qu'il a énoncé de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles les sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux redressements à l'impôt sur les sociétés, notifiés à la société susmentionnée, devaient être regardées comme des revenus distribués en application du I- 2° de l'article 109 du code général des impôts et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, le vérificateur a exposé de façon suffisamment explicite le redressement qu'il envisageait d'opérer pour permettre au contribuable d'engager la discussion avec l'administration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait été entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant, d'autre part, que, dans la notification de redressement du 6 avril 2001 relative notamment à l'année 1999, le vérificateur a inclus dans les redressements opérés à l'égard de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes correspondant à des honoraires payés par la société Interlink à la société Christian X Conseil dans le courant de l'exercice 1999, qui n'avaient pas été enregistrés en comptabilité ; que l'administration, qui a accordé à la société un dégrèvement à concurrence du montant de ces honoraires, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, a, par voie de conséquence, prononcé le dégrèvement correspondant au titre de impôt sur le revenu afférent à l'année 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce redressement aurait été insuffisamment motivé dans la notification adressée à M. X est dépourvu d'objet ;
Considérant, en troisième lieu, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont le contenu est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, offre au contribuable la possibilité de s'adresser à l'inspecteur principal puis à l'interlocuteur départemental en cas de difficultés pendant le déroulement de la vérification et en cas de différend avec le vérificateur sur les redressements envisagés ; que toutefois, un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention d'utiliser une telle faculté ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;
Considérant que M. X n'allègue pas qu'ayant sollicité une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, celle-ci lui aurait été refusée ; que par suite, en admettant même, comme il le soutient sans toutefois l'établir, que le vérificateur aurait interprété de façon erronée les termes de sa correspondance du 26 janvier 2001 par laquelle il faisait part de ses observations sur la notification de redressement du 26 décembre 2000, le moyen tiré de ce qu'il aurait été irrégulièrement privé de la faculté d'exercer un recours auprès de l'inspecteur principal et de l'interlocuteur départemental ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (…)» ;
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société Christian X Conseil, le vérificateur a constaté de nombreuses anomalies entachant la comptabilité de cette société qui, notamment, s'abstenait d'enregistrer de nombreuses recettes et comptabilisait en charges des sommes qui n'étaient pas justifiées par des factures et qui ne correspondaient pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que le vérificateur a également relevé que diverses prestations étaient réalisées sous une enseigne EBS, entité dépourvue de la personnalité morale, et que les honoraires correspondants n'étaient pas davantage comptabilisés ; que les opérations de contrôle ont par ailleurs révélé l'utilisation d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque établie en Suisse ; que le service a donc, à bon droit, écarté comme dépourvue de caractère probant la comptabilité de la société et procédé à la reconstitution des recettes à partir de l'analyse des éléments dont il disposait et du rapprochement entre les annotations précises inscrites sur les agendas de M. X, retraçant l'activité de la société, ainsi que les documents et renseignements obtenus dans l'exercice du droit de communication et à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration a ainsi établi, par une méthode qui n'était pas excessivement sommaire, le chiffre d'affaires de la société ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'existence et le montant des recettes non déclarées par la société Christian X Conseil ainsi que le montant des charges dont le caractère déductible ne pouvait être admis pour les motifs indiqués ci-dessus, et, simultanément, l'existence et le montant des revenus distribués par la société ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X a été le président-directeur général de la société Christian X Conseil dont il détenait 89 % du capital ; que la comptabilité de la société a été à bon droit rejetée comme non probante ; que si le requérant fait valoir que ses comptes bancaires n'ont encaissé aucun versement provenant de la société, que le vérificateur n'a retrouvé aucun ordre de virement et qu'aucun revenu d'origine indéterminée n'a été identifié, les investigations du vérificateur ont mis en évidence l'existence d'un compte bancaire personnel ouvert au nom de M. X dans une banque établie en Suisse, auquel le contribuable avait donc accès ; que le service a également relevé, sans être démenti sur ce point, que M. X déterminait seul les factures qui devaient être établies sous l'enseigne EBS et qui étaient payées sur le compte bancaire suisse, dont le contribuable n'a fourni aucun relevé ; qu'en outre, le service vérificateur a établi que la société avait comptabilisé en charges des dépenses qui n'étaient pas assorties de pièces justificatives et qui ne pouvaient être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de la société dès lors qu'elles étaient sans lien avec l'activité de celle-ci ; que l'administration doit donc être regardée comme ayant réuni des indices précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société, qui étaient suffisants pour établir que le contribuable se comportait en maître de l'affaire et pour démontrer, par suite, l'appréhension par l'intéressé des revenus distribués par la société ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions de majoration, prises dans la notification de redressement du 26 décembre 2000 relative à l'année 1997 et dans celle du 6 avril 2001 relative, d'une part, à la période du 6 février au 31 décembre 1998 et, d'autre part, à l'année 1999, ont été signées à chaque fois par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que, par suite, ces décisions ne devaient pas être renouvelées dans les réponses aux observations du contribuable alors même que les pénalités auraient fait, à cette occasion, l'objet d'une contestation propre ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ( … ) » ;
Considérant que l'administration a prononcé à l'encontre de M. X, d'une part, des majorations exclusives de bonne foi sur les redressements relatifs aux revenus distribués procédant des dépenses de la société dont le caractère déductible a été remis en cause et, d'autre part, des majorations pour manoeuvres frauduleuses sur les redressements afférents aux revenus distribués se rapportant à des omissions de recettes ; que le vérificateur a exposé que M. X avait fait supporter à la société, en les comptabilisant en charges, d'importantes dépenses de restauration, de réception et de voyages qui présentaient un caractère purement privé ; qu'il a également décrit, de façon précise, le procédé de dissimulation de recettes mis en place par le dirigeant de la société, qui a permis un détournement à son profit de bénéfices sociaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les pénalités ont été suffisamment motivées dans les notifications de redressement par l'exposé des circonstances de fait et de droit fondant leur application ; que les prescriptions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ont donc été respectées ; que l'administration, qui n'a pas méconnu le principe de la personnalité des peines, a établi la mauvaise foi et les manoeuvres frauduleuses du requérant et, par suite, le bien ;fondé des pénalités assignées à ce dernier en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné accordé par l'administration en cours d'instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X :
- à concurrence des sommes de 1 763 euros et de 48 307 euros au titre des cotisations d'impôt sur le revenu concernant respectivement les années 1998 et 1999 ;
- à concurrence de la somme de 8 991 euros au titre de la contribution sociale généralisée afférente à l'année 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
N° 05VE01670 2