Vu, sous le n°06VE01708 la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402890 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 février 2004 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. X contre un permis français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ne s'appliquaient pas aux ressortissants français ; que ni le code de la route ni cet arrêté n'établissent de distinction entre ressortissants français et étrangers ; que les ressortissants français sont dès lors soumis à l'obligation de déposer leur demande d'échange dans le délai d'un an ; que le délai court à compter de la date d'acquisition de la résidence normale en France par le titulaire du permis de conduire national ; que M. X résidait normalement en France au moins depuis le 1er septembre 1998 date à laquelle lui a été délivrée une carte nationale d'identité française attestant de sa domiciliation en France ; qu'il ne démontre pas avoir changé de résidence en retournant en Algérie ; que sa demande du 23 juillet 2003 a été déposée au-delà du délai réglementaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères» ; que l'article R. 222-1 du même code dans son dernier alinéa précise qu'on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement c'est à dire pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le délai d'un an qu'elles prévoient est opposable à tous les titulaires de permis de conduire national délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'ils aient ou non la nationalité française et, d'autre part, que le point de départ de ce délai court à compter de la date d'acquisition de leur résidence normale en France ; que toutefois en ce qui concerne les ressortissants français, la date à laquelle ils doivent être regardés comme ayant acquis leur domiciliation normale en France ne coïncide pas nécessairement avec la date de délivrance d'une carte nationale d'identité ; qu'ainsi M. X, ressortissant algérien ayant acquis la nationalité française, qui avait obtenu alors qu'il était domicilié en Algérie un permis de conduire délivré par les autorités algériennes, est fondé à soutenir que le sous-préfet de Sarcelles a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant le 10 février 2004 sa demande d'échange de permis de conduire au motif que cette démarche avait été entreprise plus d'un an après que lui ait été délivrée une carte nationale d'identité le 1er septembre 1998, alors même que M. X soutient sans être contredit avoir quitté la France en novembre 1998 pour y revenir d'avril 2001 à juillet 2001 et s'y être établi en mai 2003 et que ces allégations sont corroborées par une attestation établie par le représentant de la commune de Hanif en Algérie ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé à M. X l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :
Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le sous-préfet de Sarcelles délivre à M. X le permis de conduire français qu'il sollicite mais seulement qu'il se prononce à nouveau sur la demande de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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