Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2006, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... par Me Riandey, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406652 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 février 2004 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient qu'il a vécu en Algérie jusqu'au 13 décembre 2002 et qu'il avait obtenu auparavant son permis de conduire le 25 mai 2002 ; que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence normale en Algérie, à titre permanent, pendant au moins six mois ; qu'il produit la copie intégrale de son passeport qui fait apparaître l'absence de toute sortie du territoire algérien avant le 13 décembre 2002 ; que les bulletins de paie qu'il a présentés pour les mois de mai, juin et juillet 2002, sont authentiques, malgré leur forme manuscrite et l'absence de numéro de sécurité sociale ; que sa fiche de résidence, établie le 7 avril 2002, la copie de sa carte d'identité algérienne établie en 1999 et sa carte de dispense de service militaire en date d'avril 2001, ainsi que le passeport de Mme Khadoudja X, sa mère entrée en France le 20 mars 2003, prouvent de façon certaine qu'il résidait bien de façon continue en Algérie à cette époque ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Mme Cohen représentant le secrétaire d'Etat chargé des transports;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (….). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères (….) et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour et de résident » et qu'aux termes de l'article 7. - 7.1 du même arrêté : « Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (….) 7.2. En outre, son titulaire doit : (….) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité » ;
Considérant que M. Abdelkader X, ressortissant franco-algérien, n'a pas été en mesure de présenter une attestation d'immatriculation auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il soutient avoir eu sa résidence en Algérie ; que s'il a produit six bulletins de paie pour la période de février à juillet 2003, ces documents ne réunissent pas les garanties d'authenticité requises par la réglementation précitée ; qu'enfin les autres pièces produites, et notamment « la fiche de résidence » en date du 7 avril 2002, ne permettent pas d'établir que M. X aurait établi, à titre permanent, sa résidence normale pendant une période d'au moins six mois sur le territoire algérien ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas la condition posée par l'article 7.2.3. de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement rejeté pour ce motif le 19 février 2004 la demande présentée le 21 février 2003 par M. X en vue de l'échange de son permis de conduire délivré en Algérie le 25 mai 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.
06VE01753 2