Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Pia X, demeurant ..., par Me Satio ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407017 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'état de besoin de ses parents est établi ; que conformément aux dispositions des articles 205 à 211 du code civil, elle est donc tenue d'une obligation alimentaire à leur égard ; que concernant le rattachement de sa nièce, elle détient sur elle l'autorité parentale ainsi qu'il ressort d'un acte notarié ; que le père de l'enfant est décédé et que sa mère, sans ressources, ne peut subvenir à ses besoins ; qu'elle a assuré l'ensemble des frais de scolarité et de transport ; qu'elle doit bénéficier en outre d'une réduction d'impôt puisque l'enfant à charge, âgée de moins de 25 ans, poursuit ses études ainsi qu'il en a été justifié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé… sous déduction : II. Des charges ci-après… 2°… pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; … » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a déduit de ses revenus des années 2001 et 2002 les sommes respectives de 3 277 € et de 3 000 € versées à titre de pension alimentaire à ses parents, qui résident au Togo ; que la requérante ne justifie ni de ce qu'au cours des années litigieuses, la pension de retraite perçue par son père, dont le versement irrégulier n'est pas établi, était la seule source de revenus de ses parents, ni de ce que leurs ressources ne leur permettaient pas d'assumer les frais médicaux liés aux soins reçus en France par son père ; que par suite la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve que ses parents se trouvaient en état de besoin ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les sommes versées devaient être regardées comme une pension alimentaire déductible en vertu des dispositions du 2 du II de l'article 156 précité du code général des impôts ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable: « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer » et qu'aux termes de l'article 6 du même code : « (…) 3. Toute personne majeure âgée de 21 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteint d'une infirmité, peut opter dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclus dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (…) 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclus dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne » ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les enfants majeurs ne peuvent être considérés comme étant à la charge du contribuable qui les a recueillis que s'ils faisaient partie de ce foyer fiscal avant leur majorité ; qu'il est constant que la nièce de la requérante, née le 5 novembre 1980, ne faisait pas partie du foyer fiscal de la requérante avant sa majorité et ne peut donc demander le rattachement au foyer fiscal de sa tante en application des dispositions précitées du 2° de l'article 6 ; que si la requérante a recueilli sa nièce après le décès de son père, cette dernière n'est pas orpheline de mère et ne peut donc demander non plus le rattachement à ce même foyer fiscal en application des dispositions précitées du 3° de l'article 6 ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que sa nièce doit être regardée comme étant à sa charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ; que par suite, elle ne peut prétendre bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater F du code général des impôts qui s'applique aux contribuables dont les enfants à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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