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03/12/2007 | FRANCE | N°06VE01500

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 décembre 2007, 06VE01500


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hanen X, demeurant ..., par Me Benmajed ;

Mlle Hanen X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401913 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hanen X, demeurant ..., par Me Benmajed ;

Mlle Hanen X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401913 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision préfectorale méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 et l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est née en France et qu'elle y a suivi en partie sa scolarité ; que ses parents résident en France depuis 33 ans et sont titulaires d'un titre de séjour ; que toute sa famille réside en France en situation régulière ; qu'elle n'a plus d'attache effective en Tunisie ; que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est née en 1983 en France et qui est de nationalité tunisienne, a résidé en France jusqu'en 1988 puis en Tunisie jusqu'en 2002 ; qu'en juin 2002, elle a rejoint ses parents titulaires d'une carte de résident et présents en France depuis plus de trente ans ; qu'elle a alors suivi une scolarité à l'issue de laquelle elle a obtenu un brevet d'études professionnelles ; qu'elle soutient sans être sérieusement contredite qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives en Tunisie et que toute sa famille réside en France ; que, dans ces conditions, la décision du 4 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors même qu'à la date de cette décision la requérante, qui était âgée de 20 ans, était célibataire et sans enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mlle X aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 4 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mlle X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01500
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENMAJED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-03;06ve01500 ?
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