Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dan X, demeurant Chez Mme Kongo Jeanne Y ..., par Me Pfirmann, M. Dan X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600992 en date du 12 mai 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2006 par laquelle le Préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision du 10 janvier 2006 est insuffisamment motivée car elle ne comporte aucune considération sur les faits sur auxquels elle se fonde ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est exposée à des traitements contraires à cet article en cas de retour en Côte d'Ivoire ;
Vu la décision en date du 15 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 6°) Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ;
Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de la décision du 10 janvier 2006 par laquelle le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ; que le Préfet du Val-d'Oise n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié politique en conséquence du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 novembre 2004 confirmé par la commission des recours des réfugiés le 30 novembre 2005, la demande de M. X, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 10 janvier 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le droit au séjour à M. X comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M.X fait valoir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 10 janvier 2006 qu'il serait exposé à des peines et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour du 10 janvier 2006 soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie pendante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 mai 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
06VE02353 2