Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Abdelmalek X, demeurant ..., par Me Orsini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505728 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts est injustifiée dès lors qu'il n'a pas procédé à la reprise d'une activité préexistante et qu'il serait inéquitable dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale qu'un simple retard de déclaration des résultats constitue un motif de rejet du bénéfice du régime de faveur ; que les crédits bancaires et les apports au compte de l'exploitant proviennent de prêts familiaux attestés par des protocoles de prêts enregistrés au Maroc et par des bordereaux de change de dirhams en francs ; que ces actes ont été repris dans une convention de prêt du 20 avril 2005 enregistrée à la recette des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- les observations de Me Luneau substituant Me Orsini ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, qui exploite un commerce de tabac-presse, au titre des années 1999, 2000 et 2001 et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant pour les mêmes années, l'administration fiscale a notamment procédé à des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et a taxé d'office des crédits bancaires injustifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour l'année 1999 et en application des articles L. 66 et L. 68 du même livre pour les années 2000 et 2001 ; que Tribunal administratif de Versailles a déchargé les majorations de droits pour mauvaise foi et confirmé les impositions contestées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 44 sexiès, 53 A et 175 du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles est subordonné au dépôt de la déclaration de résultats dans le délai légal ; qu'il est constant que M. X a déposé tardivement ses déclarations de bénéfices des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; que sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions d'application de l'article 44 sexiès, le requérant n'était, pour ce seul motif, pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles ; que si l'intéressé estime qu'il serait inéquitable, dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale, qu'un simple retard dans le dépôt des déclarations de l'entreprise constitue un motif de rejet de l'application du dispositif de l'article 44 sexiès, une telle demande qui présente le caractère de conclusions tendant à une remise à titre gracieux des impositions en litige, ne peut être présentée directement devant le juge de l'impôt ; que si M. X a entendu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir sans la citer de la réponse ministérielle faite le 7 août 1989 à M. Kert, député, admettant une tolérance en cas de retard des déclarations fiscales dans des circonstances particulières, cette réponse ministérielle qui renvoie à une appréciation au cas par cas desdites circonstances, ne comporte en tout état de cause aucune interprétation générale de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a confirmé la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexiès du code général des impôts sous lequel M. X s'était placé en débutant l'exploitation de son commerce de tabac-presse ;
Sur les redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée et à la réintégration d'un passif injustifié :
Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que M. X a produit deux protocoles en date des 15 mars 1999 et 9 novembre 2000 enregistrés au Maroc par lesquels M. Y lui accorde des prêts familiaux de respectivement 850 000 F et 750 000 F en espèces dans le cadre de l'acquisition en France par le requérant d'un fonds de commerce de tabac-presse ; que l'intéressé soutient que ces sommes ont été transférées en France par divers porteurs transportant à chaque passage des montants inférieurs à 50 000 F pour échapper aux déclarations de transfert de fonds et lui ont été versées, selon les cas, en espèces, par chèques ou par virements ; que toutefois M. X n'établit pas que les crédits non justifiés apparaissant sur ses comptes bancaires à hauteur de 542 210 F en 1999, 335 127 F en 2000 et 252 380 F en 2001 correspondraient à des transferts de fonds en exécution des protocoles de prêts susmentionnés en se bornant à produire, postérieurement aux opérations de contrôle, des photocopies de bordereaux de change établis au nom de M. Y, alors qu'aucune corrélation ne peut être établie entre les dates et les montants de ces opérations de change et les crédits bancaires de M. X et que, nonobstant les encaissements fongibles en espèces, ce dernier n'a même pas justifié l'origine des crédits perçus par chèques ou par virements ; qu'en outre l'enregistrement auprès de la recette des impôts Odéon à Paris le 18 mai 2005, postérieurement aux années d'imposition et à la mise en recouvrement des rappels d'impôts, d'une convention de prêt récapitulant les deux protocoles antérieurs et prévoyant un échéancier de remboursement, inexistant jusqu'alors, n'est pas de nature à justifier de l'origine des sommes taxées d'office ; que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du mal fondé de l'imposition d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des crédits non justifiés apparaissant sur ses comptes bancaires ;
Considérant d'autre part, qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier de la réalité des dettes inscrites au passif du bilan de son entreprise ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X les sommes de 635 926 F en 1999, 126 270 F en 2000 et 10 630 euros en 2001 figurant au passif de son bilan ; que l'intéressé ne justifie pas l'inscription de ces écritures en se bornant à faire état des prêts accordés par M. Y alors qu'aucune corrélation n'est démontrée entre ces prêts et les écritures inexpliquées figurant au compte de l'exploitant prenant, d'une part, la forme d'un virement de 44 593,80 F effectué par M. X le 31 août 1999 alors, qu'ainsi qu'il a été dit, aucune correspondance n'est établie entre les prêts et les crédits bancaires sur les comptes personnels du requérant, et, d'autre part, d'opérations diverses non identifiées au 31 décembre de chaque année 1999, 2000 et 2001 de reclassement entre différents comptes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales y afférentes auxquelles il a été assujetti ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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