Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour la société NVA CONSEIL, dont le siège est 21, chaussée Jules César à Franconville (95150), par Me Andréotti ; la société NVA CONSEIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301559 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de ces droits ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux redevances versées à sa société mère, la société HWP, en application d'une convention d'assistance et de gestion, était déductible ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Chelle, président ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la société NVA CONSEIL au titre de cette période ; que la société demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NVA CONSEIL, qui exploite une agence immobilière, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux redevances versées à sa société mère, la société HWP, fixées à 12 % de son chiffre d'affaires, en vertu d'une convention d'assistance et de gestion ; que l'administration, estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause cette déduction et a notifié à la société le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période en cause ;
Considérant que si la société NVA CONSEIL soutient que ces redevances étaient destinées à rémunérer un ensemble de services procurés par la société HWP, elle ne produit aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance des prestations qui lui auraient été fournies et que ces redevances auraient eu pour objet de rémunérer ; que, dès lors, le service était en droit, en application des dispositions précitées, de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces redevances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NVA CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société NVA CONSEIL est rejetée.
N°06VE02449 2