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14/03/2008 | FRANCE | N°06VE01792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2008, 06VE01792


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Gorsse ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104454 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de

s années 1995 et 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Gorsse ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104454 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1794 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, du fait de l'avis défavorable au maintien du redressement relatif à l'indemnité de présentation de clientèle émis par la commission départementale des impôts , il appartient à l'administration d'apporter la preuve de ce que le versement de cette somme constitue une libéralité consentie à M. X ; que l'administration a entretenu la confusion sur les deux conventions signées entre la société et M. X ; que la convention du 1er juillet 1991 est une convention d'exclusivité alors que la convention du 1er juin 1995 est une convention de présentation de clientèle ; que dans cette seconde convention, il n'est à aucun moment fait référence à la liste des mandats en cours à la date de signature de la convention d'exclusivité comme constituant la base immuable et définitive des mandats à prendre en considération ; que les parties ont entendu fixer l'indemnité sur les mandats existants en 1995, et non sur ceux existants en 1991 ; qu'à titre subsidiaire, l'état annuel des honoraires encaissés par la société et provenant des mandats de M. X fait apparaître que ce dernier a bien respecté les engagements résultant de la convention d'exclusivité ; que la société a encaissé une moyenne annuelle de 153 750 F sur les mandats de M. X, moyenne qui justifie le montant de l'indemnité de présentation versée par la société ; que si certains mandats ont disparu, d'autres mandats nouveaux et personnels de M. X sont apparus ; que l'indemnité de présentation de clientèle versée en 1995 ne peut donc être considérée comme un acte anormal de gestion ; que la convention du 1er juillet 1991 a été conclue conformément aux dispositions de la lettre du directeur du service de la législation fiscale du 3 mai 1988 ; que M. X a poursuivi son activité libérale de commissaire aux comptes sans être tenu, du fait de la convention d'exclusivité, d'établir une déclaration annuelle de bénéfices non commerciaux ; que ce n'est qu'à l'occasion de la signature de la convention de présentation de clientèle qu'il a cessé d'être détenteur des mandats ; que la plus-value réalisée lors de ce transfert relève donc du régime des plus-values professionnelles susceptibles de bénéficier du régime d'exonération institué par l'article 151 septies du code général des impôts ; que Mme X a participé de manière active à l'organisation, à l'accompagnement et l'animation des séances de formation organisées au Canada par le centre de gestion agréée du Val-d'Oise, ce qui justifie que la société soit admise à prendre en charge le coût du voyage correspondant engagé dans l'intérêt de l'entreprise ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.Davesne, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1997, la société Cabinet X Georges a fait l'objet de redressements relatifs aux bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ; que des suppléments d'imposition ont été mis à sa charge, consécutifs à la réintégration dans les bénéfices réalisés en 1995 d'une indemnité de présentation de clientèle versée à M. X et, dans les bénéfices réalisés en 1997, de frais de voyage relatifs à un déplacement à l'étranger de Mme X ; que l'administration a, par voie de conséquence, réintégré ces mêmes sommes dans les revenus imposables de M. et Mme X des années 1995 et 1996, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme X contestent les suppléments d'imposition ainsi mis à leur charge ;

Sur l'indemnité de présentation de clientèle :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article39 du code général des impôts: Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment: / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. /Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L. 69 ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'une convention en date du 1er juin 1995, la société requérante s'est engagée à verser une indemnité de 150.000 F à M. X en contrepartie de la présentation par ce dernier de sociétés pour lesquelles il assumait à titre personnel le mandat de commissaire aux comptes ; que cette convention stipulait qu'à défaut de désignation de la société Cabinet X Georges par l'une ou plusieurs sociétés, l'indemnité serait réduite à concurrence du montant des indemnités correspondant à ces sociétés, tel que figurant en annexe à ladite convention ; que la société a versé à M. X l'intégralité de la somme contractuellement prévue et a déduit en charge la dite dépense ; que, toutefois, s'agissant des sociétés EPSY, Garage du Golf, Merkur et TEFID, l'administration a relevé que la société Cabinet X Georges, qui n'apporte en appel aucun élément nouveau à cet égard, ne justifie pas de la désignation antérieure de M. X à titre personnel en qualité de commissaire aux comptes ; que si, s'agissant des sociétés MSA et GL Holding, la désignation à titre personnel de M. X, en qualité de commissaire aux apports et de commissaire à la fusion dans le cadre de l'absorption de la première société par la seconde, a été effectuée par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 7 novembre 1994, M. X n'établit pas que la société Cabinet X Georges a été ultérieurement désignée, ni seulement qu'elle a été présentée par lui à ces deux sociétés ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de la cession de clientèle effectuée au profit de la société Cabinet X Georges et, partant, comme justifiant de la valeur de la contrepartie que celle-ci a retirée de cette charge et de la correction de l'inscription en comptabilité dont la déduction a été, à bon droit, refusée par l'administration, au sens des dispositions précitées, alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait considéré que l'indemnité en cause comportait une contrepartie utile ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a regardé la dite indemnité comme des revenus distribués à M. X et les a réintégrés dans les revenus imposables de M. et Mme X ;

Sur les frais de voyage :

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la SA Cabinet X Georges une somme de 8.740 F. correspondant à des remboursements des frais d'un voyage au Canada effectué en 1996 par Mme X ; que si les requérants font valoir que Mme X participe à l'organisation, à l'accompagnement et à l'animation des séances de formation dispensées par son époux, en qualité de président directeur général de la SA Cabinet X Georges, ils ne produisent, à l'appui de leurs allégations, que deux attestations rédigées en termes généraux qui n'établissent pas la participation effective de Mme X à un séminaire au Canada et ne permettent pas ainsi de faire regarder les frais de voyage en cause comme ayant été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a regardé ces frais comme des revenus distribués à Mme X et les a réintégrés dans les revenus imposables de M. et Mme X ;

En ce qui concerne l'application de l'article 151 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1991, M. X est salarié de la SA Cabinet X Georges, et que, depuis cette date, il n'exerce plus, à titre personnel, aucune activité susceptible de générer des recettes ; que l'indemnité litigieuse ne peut, dès lors, être regardée comme une plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ; qu'au surplus, alors que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies du code général des impôts doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 qui a institué cette exonération, comme étant réservé aux entreprises entrant dans le champ d'application du régime forfaitaire ou de l'évaluation administrative, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. X aurait conservé une activité entrant dans le champ d'application du régime forfaitaire ou de l'évaluation administrative ; qu'ainsi, M. X n'est pas susceptible de bénéficier du régime d'exonération institué par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01792
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GORSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-14;06ve01792 ?
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