Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 avril 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelaziz X., demeurant ..., par Me Banoukepa ;
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Abdelaziz X, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605313 en date du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 3 mars 2006 ;
2°) d'annuler les décisions de refus de renouvellement du titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre fondement ;
Il soutient que la compétence du signataire du refus de séjour n'est pas établie, que la motivation de cette décision est insuffisante au regard des éléments caractérisant sa situation personnelle ; qu'il suit ses études avec assiduité mais qu'il lui est difficile de mener à bien des études universitaires car il souffre de maladie mentale ; que le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la durée de son séjour en France et l'absence de troubles à l'ordre public lui ouvrent droit à une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident ; que la décision l'invitant à quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et ses attaches désormais en France depuis son mariage le 6 janvier 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X sont irrecevables en tant qu'elle sont dirigées contre la décision du 3 février 2006 du préfet de l'Essonne l'invitant à quitter le territoire, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux en première instance ;
Considérant que par arrêté du 12 septembre 2005, M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, a reçu délégation du préfet de l'Essonne à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titres de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour manque en fait ;
Considérant que le moyen tenant à l'insuffisance de motivation du refus de séjour, présenté pour la première fois en appel alors que la demande de première instance n'était assortie que de moyens de légalité interne, est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » » et qu'aux termes de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 modifié : « (….) l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : (….) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (….) » et que l'article 8 du même décret dispose que « l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (….) 4° s'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du même décret » ;
Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 1999 pour y poursuivre des études et a suivi trois années de suite une formation en BTS informatique de gestion sans obtenir de diplôme après deux échecs successifs au terme de la seconde année d'études ; qu'il s'est ensuite inscrit dans une formation DEES informatique puis pour l'année scolaire 2004-2005 en IUP Génie des matériaux et pour l'année scolaire 2005-2006 en licence de mathématiques ; qu'à la date de la décision attaquée après six années d'études et de multiples réorientations, M. X n'avait obtenu aucun diplôme et ne justifiait d'aucune progression effective dans les études poursuivies ; que les troubles dépressifs dont le requérant se dit victime ne peuvent à eux seuls justifier le manque de progression dans les études ; que dès lors eu égard au manque prolongé de résultats malgré les changements d'orientation, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que M. X ne saurait soutenir que sa durée de séjour en France lui donnerait droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou d'une carte de résident dès lors que la carte de séjour portant la mention « étudiant » dont il était titulaire ne lui donne pas vocation à s'établir durablement sur le territoire et qu'il ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que M. X ne soutient pas que son état de santé ne lui permettrait pas de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'il fait par ailleurs état de son mariage en France le 6 janvier 2007, cette circonstance, postérieure aux décisions litigieuses, est sans incidence sur leur régularité ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour attaqué aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ;
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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