Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 août 2007, présentée pour M. Yvan KALUNGA X demeurant ..., par Me Bembelly ; M. Yvan KALUNGA X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0705169 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision du 23 avril 2007 prise par le préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; que pendant sa détention il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle à la pâtisserie ; qu'il n'a plus commis d'infraction depuis sa sortie de prison en 1999 ; que l'appréciation portée par le tribunal sur ce point est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a eu avec sa compagne un premier enfant né en 2002 et attend un autre enfant à naître dans quelques mois ; que la décision attaquée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le retour de l'enfant dans le pays d'origine de ses parents méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la réalité de sa vie familiale justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°) du code ; qu'il encourt lui-même des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il risque d'être persécuté ; qu'il a d'ailleurs demandé le statut de réfugié à l'OFPRA et la CRR qui ont refusé de le lui accorder ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de Me Bembelly, pour M. KALUNGA X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7°) à l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;
Considérant que M. KALUNGA X soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation au motif qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public compte tenu de sa bonne conduite en prison où il obtenu un diplôme professionnel et de son comportement depuis sa sortie de prison ; que, cependant, l'intéressé a été condamné en 1998 par la cour d'assises de Melun à 6 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur par personne ayant autorité, l'intéressé s'étant rendu coupable de viol sur la nièce de sa concubine ; que, par suite, compte tenu de la particulière gravité de ces faits et de leur nature, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant que M. KALUNGA X fait valoir que la décision méconnaît tant les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, M. KALUNGA X en déposant sa demande de titre de séjour a déclaré être marié dans son pays d'origine où il a deux enfants et ne soutient vivre avec sa concubine que depuis 2005 ; que s'ils ont eu ensemble un enfant en 2002, celle-ci a eu en 2004 un enfant d'un autre père ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'instabilité de sa vie familiale en France, des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, M. KALUNGA X n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; qu'il n'établit non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent son droit à mener un vie privée et familiale normale aurait été méconnues au regard des buts poursuivis par la décision attaquée ;
Considérant que M. KALUNGA X prétend que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant au motif qu'il s'occupe de son enfant, même si en l'absence de carte de séjour, il ne peut pas travailler et subvenir ainsi aux besoins de celui-ci ; que, cependant, M. KALUNGA X n'établit pas que la décision attaquée serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant qui est de nationalité congolaise ainsi que sa mère et ne remet pas en cause sur ce point la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, le moyen, qui n'est pas assorti d'éléments suffisants pour en apprécier la portée ou le bien fondé doit être écarté ;
Considérant que M. KALUNGA X, ressortissant de la République démocratique du Congo, ne fait état d'aucune circonstance qui fait obstacle à son retour dans son pays d'origine, dont sa compagne et son enfant ont également la nationalité, et dans lequel résident son épouse et deux de ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français à destination du Congo n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégée pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu lesdites stipulations ;
Considérant que si M. KALUNGA X soutient qu'il court des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Congo et que la décision attaquée viole, pour ce motif, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne cependant, sans autre précision, à affirmer l'existence de ces risques et à rappeler qu'il avait sollicité sans succès le statut de réfugié ; que par suite le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KALUNGA X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. KALUNGA X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. Yvan KALUNGA X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. KALUNGA X est rejetée.
N°07VE02176
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