Vu le recours, enregistré le 2 août 2006 en télécopie et le 4 août 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0303367 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande en restitution d'une somme de 148 731 euros acquittée au titre de la taxe professionnelle de l'année 1999, présentée par la SA Europcar France ;
2°) de prononcer le rétablissement de la SA Europcar France au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à hauteur de la somme susmentionnée ;
Il soutient que l'exercice, par l'administration, de sa faculté de reprise pour un établissement donné ne peut rouvrir le délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour les cotisations des autres établissements ; que la solution du tribunal consistant à appliquer des règles différentes aux mêmes cotisations, selon qu'elles seraient envisagées dans leur individualité concrète ou dans leur généralité abstraite méconnaît la portée des dispositions des articles R. 196-2 et 3 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, lorsque la cotisation d'un établissement donné présente un caractère définitif, toute réclamation tendant à sa réduction, quel qu'en soit le motif, est irrecevable ; qu'ainsi, une demande d'allègement fondé sur des données agrégées n'est recevable que dans la mesure où les reprises portant sur certains établissements n'ont pas fait l'objet de cotisations devenues définitives ; que la jurisprudence a conforté cette solution ; que le tribunal, qui a retenu que les règles ordinaires de recevabilité ne trouvaient pas à s'appliquer lorsque la réclamation porte sur un allègement globalisé, a donc commis une erreur de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,X
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en vertu duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales ne permettent au redevable d'introduire valablement une réclamation après l'expiration du délai susmentionné qu'en ce qui concerne les impositions, supplémentaires ou primitives, à l'occasion desquelles l'administration a engagé la procédure de reprise ou de redressement ; que cette réclamation ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les cotisations de taxe professionnelle devenues définitives faute d'avoir été contestées dans les délais prévus par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Europcar France, qui exerce une activité de location de voitures et exploite des établissements répartis sur l'ensemble du territoire national, a été assujettie à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1999, pour l'ensemble de ces établissements ; qu'après l'expiration du délai général de réclamation, elle a demandé, le 22 octobre 2002, un dégrèvement pour réduction d'activité, sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts, aux termes duquel « les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644 (...) » ; que, si trois établissements de la société requérante, sis à Vitrolles, Bordeaux et Charleville-Mézières, ont donné lieu à l'établissement de trois rôles supplémentaires en 2000 et 2001, le délai de réclamation ouvert à la société du fait de ces reprises ne pouvait concerner que les impositions primitives sur lesquelles avaient porté les redressements et les impositions supplémentaires subséquentes de ces trois établissements ; qu'ainsi, la réclamation de la SA Europcar France, formulée le 22 octobre 2002, était recevable à l'égard de la taxe professionnelle perçue pour les trois établissements susmentionnés mais demeurait, en revanche, irrecevable, en ce qui concerne les taxes recouvrées pour les autres établissements qu'elle exploite et pour lesquels les cotisations de taxe professionnelle étaient devenues définitives ; que la circonstance que, pour l'application du dégrèvement prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 1647 bis du code général des impôts, la comparaison des bases d'imposition s'effectue au niveau de l'ensemble des établissements de l'entreprise n'a pas eu pour effet de rouvrir les délais de réclamation susrappelés à l'égard de cotisations devenues définitives ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir qu'en retenant qu'au titre du dégrèvement pour réduction d'activité prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts, le délai de réclamation était ouvert à la SA Europcar France pour l'ensemble des établissements de l'entreprise au motif que la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge ne pouvait être devenue définitive faute que, pour trois des établissements qui concourent à la détermination des bases d'imposition, le montant de l'impôt soit lui-même définitif, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SA Europcar France devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la SA Europcar France n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine administrative figurant dans la documentation administrative 6 E 432 du 1er juin 1995 et 13 O 2123 du 30 avril 1996, lesquelles n'emportent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a décidé de restituer à la société Europcar France une somme de 148 731 euros pour réduction d'activité au titre de l'année 1999 et le rétablissement de la société au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à hauteur de la somme susmentionnée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la SA Europcar France, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0303367 du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La SA Europcar France est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à hauteur d'une somme de 148 731 euros.
Article 3 : Les conclusions de la SA Europcar France tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
N° 06VE01747 2