La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°07VE00829

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 octobre 2008, 07VE00829


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Nafouanti X, demeurant chez M. Mohamed X au ..., représentée par Me Saraf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607521 en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 16 mai 2006 prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux

mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Nafouanti X, demeurant chez M. Mohamed X au ..., représentée par Me Saraf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607521 en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 16 mai 2006 prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue à Mayotte pendant 17 ans ; que Mayotte est un territoire français ; que sa situation ouvre droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant pour date d'entrée en France la date d'arrivée de la requérante sur le territoire métropolitain et non la date d'entrée en France outre-mer ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et y constituerait une ingérence contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle aurait dû bénéficier dès l'année 2003 d'une carte de résident de plein droit ; que le préfet des Hauts-de-Seine devait saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de e titre de séjour ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les observations de Me Saraf,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon (...). Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent régies par (...) : 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) » ; que l'article L. 111-3 du même code dispose que : « Au sens des dispositions du présent code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint Pierre et Miquelon » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions législatives et règlementaires qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Mayotte ; que, dès lors, Mlle X ne peut utilement se prévaloir, pour le calcul de sa durée de présence en France, des années antérieures à son entrée sur le territoire métropolitain au cours desquelles elle a vécu à Mayotte ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que la date d'entrée en France de Mlle X était celle de sa date d'entrée sur le territoire métropolitain et non sa date d'entrée sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, a fait une inexacte exacte application des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant, cependant, que Mlle X fait valoir que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes desdites stipulations : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que Mlle X, âgée de moins de vingt ans à la date de son entrée en France métropolitaine, justifie de liens familiaux étroits avec son père, de nationalité comorienne qui a obtenu une carte de résident en France métropolitaine, et avec ses deux frères de nationalité française, qui résidaient également à Mayotte avec elle et son père depuis 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci la prenant en charge, il a obtenu par un jugement rendu à Mayotte la garde de sa fille qui ne se rendait qu'occasionnellement aux Comores où vit sa mère et certains de ses frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit du fait que Mlle X n'est entrée sur la territoire de France métropolitaine qu'en 2005, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondaient son refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mlle X un titre de résident ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0607521 en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 16 mai 2006 prise par le préfet des Hauts-de-Seine est annulé, ensemble la décision attaquée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 07VE00829 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00829
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-09;07ve00829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award