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14/10/2008 | FRANCE | N°07VE02815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 07VE02815


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Attlan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706779 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'entré régulièrement en Fran

ce le 2 septembre 2002, muni d'un visa, il a sollicité l'asile territorial, une partie d...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Attlan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706779 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'entré régulièrement en France le 2 septembre 2002, muni d'un visa, il a sollicité l'asile territorial, une partie de sa famille ayant été décimée par des groupes terroristes en Algérie ; qu'il a rejoint le reste de sa famille en France, où son père vit depuis 1961, sous couvert d'une carte de résident, et où résident également sa soeur et son oncle ; que sa mère étant décédée, il n'a pas de famille proche en Algérie ; qu'il est bien intégré en France et suit des cours de français ; qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risques pour sa sécurité ; qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable au requérant : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X fait valoir que son père, sa soeur et son oncle résident en France et que sa mère étant décédée, il n'a plus de famille proche en Algérie ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et compte tenu de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué du 31 mai 2007 du préfet de l'Essonne ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il ne peut retourner, sans risque pour sa sécurité, dans son pays d'origine où plusieurs membres de sa famille auraient été assassinés, les pièces qu'il produit, qui font état de faits anciens, ne sont pas de nature à établir qu'il serait exposé à un risque actuel et réel en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, la décision fixant le pays de sa destination n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02815
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ATTLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;07ve02815 ?
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