Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Attlan ; M. Abdelkader X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704178 du 7 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Il soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour du préfet a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure, l'avis du médecin inspecteur de la santé public n'ayant pas été précédé d'un débat contradictoire et ne lui ayant pas été communiqué ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et commis une erreur manifeste d'appréciation ; que son état de santé et les certificats médicaux qu'il produit justifient la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il pourrait être soigné en Algérie ; que les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;
Considérant que le refus de titre de séjour du 15 mars 2007 a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 31 janvier 2007 publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le médecin inspecteur de la santé publique rende son avis après un débat contradictoire et que le préfet communique cet avis au requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les certificats médicaux produits par M. X qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que la décision contestée ne mentionne pas qu'il sollicitait le renouvellement de son titre dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas mépris sur l'objet de la demande ; que par suite, la décision de refus de certificat de résidence n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le préfet a méconnu les dispositions précitées, M. X n'a pas assorti ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE02350 2