Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Oscar Y, demeurant au ..., par Me Benmayor ; M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710204 du 18 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue au fond ;
M. Y soutient que, n'ayant pas reçu notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, il s'est rendu en préfecture le 3 août 2007 ; qu'à cette occasion, les services de la préfecture lui ont notifié une copie de l'arrêté du 27 juin 2007 ; que sa requête, enregistrée le 3 septembre 2007, a été rejetée pour tardiveté par ordonnance du 18 septembre 2007 ; qu'il n'a toutefois jamais reçu notification de l'arrêté du 27 juin 2007, puisque la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qui lui a été envoyée le 27 juin 2007 a été retournée par erreur à la préfecture de la Seine-Saint-Denis avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que La Poste a reconnu, par courrier du 15 octobre 2007, qu'elle avait commis une erreur ; qu'ainsi, sa requête n'était pas tardive ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,
- les observations de Me Benmayor,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, ressortissant camerounais né le 20 juillet 1970, relève appel de l'ordonnance du 18 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que le requérant sollicite le renvoi de l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les recours dirigés contre les décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la notification de l'arrêté du 27 juin 2007 a été envoyé à la dernière adresse connue de M. Y par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, soit le ..., et que ce pli a été retourné à l'administration préfectorale revêtu de la mention postale « Retour à l'envoyeur-N'habite pas à l'adresse indiquée » ; que si cette adresse était celle indiquée par le requérant à l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a indiqué à différentes administrations résider tantôt au 20 et tantôt au 22 de cette avenue, et que l'ordonnance attaquée, notifiée à ce dernier numéro, a été également retournée au tribunal administratif avec la même mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, dans ces conditions, et malgré la lettre, peu circonstanciée, du service de la Poste, produite par M. Y et selon laquelle le courrier contenant le pli de l'arrêté du 27 juin 2007 aurait été retourné par erreur à la préfecture, le requérant ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant mis à même les services postaux de lui faire parvenir son courrier à sa véritable adresse ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'arrêté contesté devait être regardé comme lui ayant été notifié le 28 juin 2007, date à laquelle il a été présenté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance n° 0710204 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 septembre 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
N° 07VE02673 3