Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Lahcène X, demeurant ..., par Me Dubois, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0106291 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois à réparer les conséquences dommageables résultant des conditions dans lesquelles il a été soigné dans cet établissement à la suite d'un accident du travail survenu le 15 août 1994 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et la société Axa Assurances à lui verser une somme de 190 000 euros en réparation du préjudice corporel dont il est atteint ainsi qu'une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 5 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal a, à bon droit, considéré que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger avait commis une faute médicale à l'occasion des soins qui lui ont été prodigués, entre le 15 et le 30 août 1994, alors qu'il venait d'être victime d'un accident du travail au cours duquel sa main a été coincée entre deux rouleaux métalliques ; qu'en effet, ces soins étaient insuffisants pour traiter la blessure et l'évolution vers un état nécrosé ; que le tribunal a, toutefois, sous-évalué l'importance de son préjudice compte tenu des séquelles qu'il conserve ; qu'il est fondé à demander qu'il soit tenu compte, d'une part, de la perte de salaires qu'il a subie pendant la période d'incapacité temporaire totale fixée par l'expert et, d'autre part, de l'incidence des lésions dont il reste atteint sur l'exercice d'une activité professionnelle ; que les indemnités journalières n'ont pas compensé sa perte de revenus qui doit être réparée par une somme de 60 000 euros ; que, compte tenu de la longue période pendant laquelle il est resté sans activité professionnelle et des difficultés rencontrées dans l'exercice de sa profession, son préjudice économique doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros ; qu'il conserve de graves séquelles physiques et psychologiques justifiant, au titre de l'incapacité permanente partielle, une indemnité de 75 000 euros ; qu'il convient de fixer aux sommes respectives de 25 000 euros et de 10 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; que c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte de ses souffrances morales qui justifient une indemnisation de 50 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les observations de Me Pluchet-Balsan, substituant Me Pignot, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et pour la société Axa France,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis dirigées contre la société Axa France :
Considérant que les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis dirigées contre la société Axa France, assureur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 15 août 1994, M. X, qui présentait un écrasement de la main droite, a été soigné le jour même au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et a été invité à se rendre en consultation, tous les deux jours, en raison de la nécessité de surveiller l'évolution de la blessure ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, qu'en dépit de l'aggravation des lésions, révélée par l'aspect cutané de la face dorsale de la main, le centre hospitalier a poursuivi des soins locaux qui n'étaient pas appropriés à un état de surinfection ; que M. X, qui a dû subir ultérieurement plusieurs interventions et suivre des séances de rééducation, conserve des séquelles de sa blessure ; qu'ainsi, en ne procédant pas, en temps utile, à une excision de la zone nécrosée, l'établissement a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif dans son jugement du 30 novembre 2006 ;
Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
Considérant qu'à la suite du diagnostic de nécrose dorsale de la main droite, posé par le praticien d'un établissement de santé privé, il a été procédé à une intervention chirurgicale en urgence, le 31 août 1994, suivie de quatre autres interventions, qui se sont succédé jusqu'au 7 juin 1995 et au cours desquelles il a été procédé à des greffes de peau ; que l'absence de prise en charge thérapeutique adaptée, entre le 17 août et le 30 août 1994, n'a entraîné pour M. X qu'une perte de chance d'échapper à l'aggravation des séquelles de son accident ; que, par suite, la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger que la part des préjudices résultant directement et exclusivement de l'absence d'intervention sur une lésion évoluant vers la nécrose ;
Sur les droits à réparation de M. X et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
Considérant que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage, telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007, s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de ces dispositions, qui s'appliquent aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé, et, par suite, à la présente affaire : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial de M. X :
Considérant, en premier lieu, qu'au titre des dépenses de santé, les frais médicaux et d'hospitalisation ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice corporel qu'à la condition d'être directement en relation avec la faute commise par le centre hospitalier ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis soutient qu'elle a supporté des prestations d'un montant de 5 098,74 euros correspondant à une période de dix jours d'hospitalisation au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X n'a pas été hospitalisé dans cet établissement, où il a seulement reçu des soins en consultation externe à la suite de l'accident du travail dont il venait d'être victime en août 1994 ; que ces soins étaient, par suite, en relation non avec la faute médicale mais avec la blessure accidentelle ; que les débours correspondant à ces soins doivent, dans ces conditions, rester à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ; que cette dernière demande également le remboursement d'une somme de 2 508,45 euros au titre des dépenses d'hospitalisation de M. X, lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie en septembre 1994 ; que, toutefois, l'expert indique que la lésion d'écrasement de la main entraîne une nécrose cutanée qui nécessite, en tout état de cause, « des gestes chirurgicaux à type d'excision suivie de greffe » ; qu'il ne résulte ni des investigations de l'expert ni d'aucun élément du dossier que la durée de l'hospitalisation aurait été inférieure à un mois si le centre hospitalier avait réalisé l'intervention chirurgicale nécessaire avant le 31 août 1994 ; qu'ainsi, la somme susmentionnée de 2 508,45 euros ne peut davantage être prise en compte au titre des dépenses de santé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la période de l'incapacité temporaire totale, imputable à l'absence de soins adaptés à la nécrose traumatique, s'est étendue sur une durée de douze mois ; que la perte de revenus compensée par des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de cette période s'est élevée, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, à la somme de 10 976 euros ; que si M. X réclame une indemnisation complémentaire, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été recruté à compter du 30 mai 1994 sur un emploi saisonnier, pour une durée d'un mois, et que son recrutement a été prolongé par avenant jusqu'au 15 novembre 1994 ; qu'il n'établit pas qu'entre cette date et la fin de la période d'incapacité temporaire totale de douze mois, il aurait renoncé au bénéfice d'une promesse de recrutement assortie d'un salaire plus élevé que les indemnités journalières qui lui ont été servies ; qu'ainsi, le poste « perte de revenus » doit être arrêté à la somme de 10 976 euros correspondant aux prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne saurait être sérieusement contesté que M. X, qui est droitier et occupait un emploi de manutentionnaire, conserve des séquelles qui ne lui permettent plus d'exercer des fonctions de même nature que précédemment ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du handicap dont il demeure atteint en indemnisant ce chef de préjudice à hauteur d'une somme de 10 000 euros ; qu'en application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a versé à M. X un « capital rente » d'un montant de 2 172, 40 euros, calculé sur un taux d'invalidité de 7 %, qui a pour objet de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait de sa blessure ; qu'il y a lieu, par suite, d'imputer cette rente sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du handicap, dans la limite des 10 000 euros fixés ci-dessus ;
En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel de M. X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, âgé de 29 ans à la date de son accident, demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et incluant le préjudice d'agrément, en fixant à 10 000 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que les souffrances endurées par M. X, évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, et le préjudice esthétique, évalué à 2,5 sur la même échelle, doivent être réparés par une indemnité s'élevant respectivement à 6 000 euros et à 3 000 euros ;
Considérant, en revanche, que M. X ne justifie d'aucun préjudice moral en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime ;
Sur l'évaluation de la perte de chance indemnisable :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence de traitement adapté à l'évolution de la lésion de la main vers une nécrose infectée n'a entraîné qu'une perte de chance d'échapper à l'aggravation des séquelles qu'il conserve de l'accident dont il a été victime ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions du médecin expert, qu'en l'espèce, le préjudice indemnisable doit être évalué à 50 % du dommage corporel, à l'exception de la somme susmentionnée de 10 976 euros au titre de la perte de revenus, qui doit être intégralement prise en compte dès lors qu'elle représente les indemnités journalières correspondant à la période d'incapacité temporaire totale imputable à la faute de l'établissement hospitalier ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis peut prétendre au remboursement de la somme totale de 10 976 euros à laquelle s'ajoute la moitié du « capital rente » qu'elle a accordé à M. X, soit 1086,20 euros, cette somme devant être imputée, pour le motif énoncé ci-dessus, sur la moitié de l'indemnisation réparant l'incidence professionnelle du handicap ; que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger doit être condamné à verser à M. X la somme de 13 413,80 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 062,20 euros à compter du 11 avril 2005, date de sa première demande devant le tribunal administratif ;
Sur l'indemnité forfaitaire :
Considérant que, par son jugement du 30 novembre 2006, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme qu'elle demandait au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que cette caisse ne saurait demander, en appel, le versement d'une nouvelle indemnité forfaitaire sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 850 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société Axa France et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est condamné à payer à M. X la somme de 13 413,80 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 12 062,20 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2005.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à M. X la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Axa France tendant à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 07VE00225 7