Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me de Kermadec ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701679 du 13 septembre 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition susmentionnée ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement des sommes en litige et des impositions relatives aux années suivantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa requête devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était recevable dès lors qu'il n'a jamais reçu ni avis ni lettre émanant de ce tribunal, l'invitant à régulariser sa requête en élisant domicile dans le ressort de la juridiction ; qu'en outre, sur le bien-fondé de l'imposition en litige, les dispositions de l'article 182 A du code général des impôts lui sont applicables dès lors qu'elles ne visent pas seulement les traitements des salariés mais également ceux des gérants majoritaires ; que, s'agissant d'un gérant bénéficiant d'une rémunération pour un mandat permanent, la retenue à la source doit être calculée sur la base de la périodicité de la rémunération prévue par l'assemblée générale ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller, X
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal » ; qu'aux termes de l'article R. 912-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-3 de ce code : « (...) il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception » ;
Considérant que, par ordonnance du 13 septembre 2007, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande de l'intéressé, tendant à la décharge de l'imposition litigieuse, au motif que celui-ci, qui a sa résidence en Belgique, ne s'est pas fait représenter dans l'instance et n'a pas donné suite à l'invitation à faire élection de domicile dans le ressort du tribunal qui lui a été adressée le 1er mars 2007 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de documents attestant la date de réception du courrier par M. X, que la mise en demeure d'élire domicile dans le ressort du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui lui a été adressée le 1er mars 2007, ait été effectuée conformément aux prescriptions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas fondé à relever d'office, sur le fondement de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative, l'irrecevabilité de la demande de M. X ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 et 168. Ce revenu global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (...) / - rémunérations (...) des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (...) / - traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères (...) » ; qu'aux termes de l'article 62 du même code : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaires (...) lorsqu'ils sont alloués : a) aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA (...) » et qu'aux termes de l'article 182 A : « I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source » ;
Considérant que les gérants ou associés qui possèdent la majorité des parts sociales d'une société à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et qui sont regardés comme les véritables maîtres de l'affaire travaillent, en fait, pour leur propre compte et non pour celui d'un employeur et sont, dès lors, imposables, en application des dispositions de l'article 62 précité du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ; que si le régime fiscal de ces dirigeants ou associés, mentionné à cet article, est similaire à celui des salariés, en ce qu'il leur rend applicables les règles d'assiette communes à l'ensemble des rémunérations imposables selon les règles des traitements et salaires, cette circonstance n'a pas pour effet de leur étendre les dispositions fiscales dont le champ d'application est limité aux seuls salariés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, domicilié en Belgique, a exercé durant l'année 2005 les fonctions de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée JCDC, qui a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont le siège social est situé en France, à Chaumont ; que l'intéressé a été imposé à l'impôt sur le revenu à raison des rémunérations perçues à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article 62 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que les sommes litigieuses versées à M. X l'ont été en rémunération de l'activité exercée par lui dans une société à responsabilité limitée dont il était le gérant majoritaire ; qu'ainsi, les rémunérations qu'il a perçues ne peuvent être regardées comme des revenus provenant d'un travail dépendant, en l'absence de tout lien de subordination et de contrat de travail ; qu'il suit de là que ces rémunérations, perçues par M. X au cours de l'année d'imposition en litige, à raison de son activité de gérant de la SELARL JCDC, sont imposables selon les modalités prévues à l'article 62 précité du code général des impôts ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les rémunérations en cause relevaient de la catégorie des traitements et salaires servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 182 A précité dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0701679 du 13 septembre 2007 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions de sa requête d'appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. X tendant au sursis de paiement de l'imposition en litige.
N° 07VE02867 4