Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Wahrheit ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204389 en date du 19 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision en date du 16 novembre 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a refusé de lui accorder le titre d'interné politique ;
2°) d'annuler la décision du 7 février 2002 prise par le ministre de la défense ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer la carte d'interné politique ;
Il soutient qu'il a été arrêté par la police politique allemande avec ses parents, sa soeur et son frère sur la ligne de démarcation à Châlons-sur-Saône en octobre 1942 ; qu'il a été confié à l'Union Générale des Israélites de France (UGIF) qui avait été mise en place par les autorités allemandes d'occupation et placée sous leur contrôle direct ; qu'il a séjourné dans un centre de cette organisation rue Amelot, à Paris, du 10 octobre 1942 au 15 novembre 1942, avec son frère et sa soeur ; que ses conditions de séjour étaient particulièrement difficiles puisqu'à tout moment les autorités allemandes pouvaient venir chercher les enfants et les faire déporter ; qu'il a été recueilli et hébergé chez Mme Y à Noisy-le-Grand du 15 novembre 1942 jusqu'en novembre 1944 avec sa soeur et son frère ; que les conditions de vie chez elle restaient difficiles puisque sur dénonciation il pouvait être déporté et qu'il lui était interdit de sortir dans la rue pour éviter de mettre en danger la vie de Mme Y et celle des autres enfants ; que, par suite, son hébergement chez Mme Y doit être regardé comme un lieu d'internement au sens des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que son frère Victor X a obtenu sa carte d'interné politique alors que l'un et l'autre ont vécu les mêmes souffrances dans les mêmes conditions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de M. Gailleton, président,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également par l'appel introduit devant la cour contre le jugement rejetant cette demande, a été retirée par la décision du 22 octobre 2008 prise par le ministre de la défense accordant à M. X le titre d'interné politique ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
N° 07VE00859 2