Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour Mlle Zohra X, demeurant ..., par Me Veisseyre ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507041 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre ledit arrêté préfectoral ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise et la décision du ministre de l'intérieur attaqués ;
Elle soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en 1993 et que les pièces qu'elle produit établissent sa présence effective et habituelle en France depuis cette date ; que l'arrêté du préfet a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable au présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ;
Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside de façon effective et habituelle sur le territoire français depuis 1993, les pièces qu'elle produit, qui consistent notamment en des ordonnances médicales et des factures de magasins, ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français pendant les années 1998 et 2000, et, par suite, pendant les dix années précédant le refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
N° 07VE02427 2