Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour M. Madi X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Gandega ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710502 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; que sa motivation ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la gravité de son état de santé, qui est confirmée par les documents médicaux produits en appel, sont de nature à établir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour a été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisait obstacle à une mesure d'éloignement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Chelle, président,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté n° 07-194 du 3 août 2007, publié le 6 août suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 22 août 2007 aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;
Considérant que si M. X, ressortissant malien, fait valoir qu'il est atteint de troubles urinaires, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 17 juillet 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que cette appréciation n'est pas contredite par les documents médicaux produits par M. X et, notamment, un certificat médical du 20 février 2008, établi postérieurement à la date de la décision contestée, attestant de la nécessité d'une surveillance urologique ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2007 précité, Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiait d'une délégation régulière pour signer un arrêté d'obligation de quitter le territoire français visé aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 511-1 I. du code précité, qui permettent d'assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le refus de séjour opposé à M. X étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisamment motivé, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision litigieuse. « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'état de santé de M. X ne faisait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE00524 2