Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Amel Y épouse X, demeurant ... par Me Steinmetz, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704460 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de 10 ans en vertu des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que le préfet n'a pas établi l'absence de communauté de vie des époux en se fondant sur une enquête de police réalisée à leur domicile, en leur absence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, de nationalité tunisienne, s'est mariée le 12 février 2005 avec M. X, ressortissant français, et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable du 21 décembre 2005 au 21 décembre 2006 ; que, par un arrêté en date du 22 mars 2007, le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux ; que Mme X a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement susvisé, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans (...) est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, Mme X a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjointe de français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas invoqué le bénéfice des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien précité ; qu'en tout état de cause, l'exigence de communauté de vie effective est une condition commune à ces deux dispositions ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'absence de communauté de vie des époux pour refuser à Mme X le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort d'une enquête de voisinage diligentée le 27 janvier 2007 par le commissariat de police du Vésinet que M. X résidait seul à l'adresse du couple ; que les pièces produites par la requérante, constituées de documents administratifs au nom des époux, de ses bulletins de salaires à l'adresse du couple, de déclaration de revenus commune ou de documents relatifs à un véhicule, ne suffisent pas à justifier de la réalité d'une communauté de vie ; qu'au surplus, la circonstance que Mme X a subi une interruption volontaire de grossesse pour raisons médicales en mars 2006 n'établit pas que la communauté de vie des époux était effective le 22 mars 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Yvelines serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07VE01928 2