Vu, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la lettre en date du 31 juillet 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BONDY, représenté par Me Jousselin, a saisi la Cour d'une demande tendant :
1°) à l'exécution de l'arrêt n° 06VE01354 rendu le 15 mars 2007 par la Cour de céans et à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. X ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) à la liquidation de l'astreinte prononcée dans ledit arrêt ;
3°) à ce que soit mis à la charge de M. X le versement d'un somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE BONDY soutient que M. X occupe sans titre depuis le 1er octobre 1999 le logement qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service ; que, par jugement du 29 mars 2002, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à M. X de libérer le logement ; que, malgré plusieurs propositions de relogement, ce dernier s'est maintenu dans les lieux ; que, par un arrêt du 15 mars 2007, la Cour a ordonné à M. X de quitter le logement et a prononcé une astreinte de 10 euros par jour de retard ; que l'huissier a estimé que le dispositif de cet arrêt ne lui permettait pas de procéder à l'expulsion de M. X ; que la commune demande à nouveau l'expulsion de M. X et à ce que l'astreinte soit liquidée ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les observations de Me Jousselin, pour la COMMUNE DE BONDY,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les nouvelles observations de Me Jousselin ;
Et pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE BONDY le 20 février 2009 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ;
Considérant que, par un jugement du 29 mars 2002, confirmé par un arrêt devenu définitif de la Cour de céans du 24 février 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BONDY du 30 septembre 1999 mettant fin à compter du 1er octobre 1999 à la concession de logement à titre gratuit qui lui avait été accordée et, d'autre part, enjoint à M. X de libérer le logement en cause ; que par un arrêt en date du 15 mars 2007, dont l'exécution pouvait être assurée avec le concours de la force publique, la Cour, statuant sur une demande de la COMMUNE DE BONDY, a de nouveau ordonné à M. X de libérer le logement qu'il occupe à Bondy dans l'enceinte du parc municipal de la Mare à la Veuve et a assorti cette injonction d'une astreinte de dix euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ;
Considérant que la COMMUNE DE BONDY soutient, sans être contredite, que M. X n'a pas libéré le logement occupé sans droit ni titre ; qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception que M. X a reçu notification le 22 mars 2007 de l'arrêt du 15 mars 2007 ; que la somme due par M. X du 22 avril 2007 au 12 mars 2009, date du présent arrêt, s'élèverait, sur la base du montant de l'astreinte provisoire précédemment fixé à 7 200 euros ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faculté qu'avait la COMMUNE de BONDY de requérir le concours de la force publique, il convient, ainsi que le permet l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer le montant mis à la charge de M. X en le fixant à la somme de 2 000 euros ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'injonction faite à M. X par l'arrêt du 15 mars 2007 de libérer le logement qu'il occupe à Bondy dans l'enceinte du parc municipal de la Mare à la Veuve ainsi que l'astreinte dont elle est assortie ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE BONDY présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est condamné à verser à la COMMUNE DE BONDY, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Article 2 : L'injonction faite à M. X par l'arrêt susvisé du 15 mars 2007 aux fins de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans l'enceinte du parc municipal de la Mare à la Veuve, assortie d'une astreinte de dix euros par jour, est confirmée. Faute pour M. X de libérer spontanément les lieux, la COMMUNE DE BONDY pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BONDY présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 08VE02944 2