Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour Mme Le Vy X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Vitry ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713657 du 31 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le rejet, par ordonnance, de sa demande de première instance, l'a privée des garanties attachées à une justice équitable ; que l'arrêté attaqué méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle est entrée en France en décembre 2005 à la suite de son mariage avec un ressortissant français ; que plusieurs de ses oncles et tantes vivent en France ; qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, sa famille ayant rompu toute relation avec elle depuis son mariage célébré sans le consentement de sa mère ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, Mme X a soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à l'appui de ce moyen, elle a fait valoir qu'elle était entrée en France en décembre 2005 pour y rejoindre son conjoint de nationalité française, épousé au Vietnam le 7 novembre 2005, et que plusieurs de ses oncles et tantes, dont elle était proche, résidaient en France ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que Mme X X, ressortissante vietnamienne née en 1983 et entrée en France en décembre 2005, fait valoir qu'elle a épousé le 7 novembre 2005 un ressortissant français, que plusieurs de ses oncles et tantes vivent en France et qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine, sa famille ayant rompu toute relation avec elle depuis son mariage célébré sans le consentement de sa mère ; qu'il ressort, toutefois, des mentions de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contestées par la requérante, que celle-ci a cessé toute communauté de vie avec son époux ; que, dans ces conditions, compte tenu, notamment, de la courte durée du séjour en France de Mme X et de la circonstance qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches effectives dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0713657 du 31 janvier 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 08VE00772