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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE00566

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE00566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 mars 2008, présentée pour M. Diallo Isaac X et Mme Marie Louise Z, épouse X, demeurant chez M. A, ..., par Me Guetta, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711874 et 0711877 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 octobre 2007 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le

territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 mars 2008, présentée pour M. Diallo Isaac X et Mme Marie Louise Z, épouse X, demeurant chez M. A, ..., par Me Guetta, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711874 et 0711877 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 octobre 2007 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés précités du 11 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;

Ils soutiennent que les arrêtés du 11 octobre 2007 sont insuffisamment motivés et que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Moussaron, président,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de M. et Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés en date du 11 octobre 2007 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté les demande de titre de séjour de M. et Mme X comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, ainsi, suffisamment motivés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X sont rejetées.

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N° 08VE00566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00566
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve00566 ?
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