Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 en télécopie et le 21 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712274 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 septembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Imran X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que le tribunal a annulé à tort l'arrêté contesté pour erreur manifeste d'appréciation alors que M. X était majeur à la date de la décision attaquée, que ses parents résident toujours au Pakistan, qu'il peut y poursuivre sa scolarité ; que l'arrêté litigieux ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2009 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, est entré en France à l'âge de 14 ans, le 1er juin 2002 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par un arrêté en date du 26 septembre 2007, a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le Pakistan comme pays de destination d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté par un jugement en date du 28 février 2008 au motif que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en juin 2002 à l'âge de 14 ans, qu'il vit chez un cousin maternel, de nationalité française, qui subvient à ses besoins et qu'il poursuit des études avec assiduité et sérieux, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal et devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;
Considérant que M. X, qui résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où vivent ses parents ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en faisant valoir que ses parents appartenant au groupe Fiqh Jaffria auraient été blessés et que lui-même serait recherché, il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Pakistan comme pays de destination d'une mesure de reconduite à la frontière méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 26 septembre 2007 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0712274 en date du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08VE01439 3