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15/09/2009 | FRANCE | N°06VE02105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 06VE02105


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 en télécopie et le 19 septembre 2006 en original, présentée pour la SOCIETE BLEU AZUR représentée par son gérant en exercice, M. X, dont le siège est situé 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Arcus Usang-Kara, avocat au barreau de Papeete ; la SOCIETE BLEU AZUR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203534 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement admis sa demande tendant à la condamnation de l'Office public interdépartemental d'h

abitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (O...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 en télécopie et le 19 septembre 2006 en original, présentée pour la SOCIETE BLEU AZUR représentée par son gérant en exercice, M. X, dont le siège est situé 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170), par Me Arcus Usang-Kara, avocat au barreau de Papeete ; la SOCIETE BLEU AZUR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203534 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement admis sa demande tendant à la condamnation de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) à lui verser les sommes lui restant dues au titre des travaux qu'elle a exécutés dans le cadre d'une opération de réhabilitation et de création de logements à Neuilly-sur-Marne ;

2°) de condamner l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) au versement :

- des sommes de 296,56 euros, 161,22 euros et 1 134,03 euros correspondant respectivement à une restitution de retenue non fondée au titre de l'avenant n°1, à une omission de paiement sur les premiers acomptes et à une restitution de retenue non fondée au titre du compte prorata ;

- de la somme de 275 892,36 euros et, subsidiairement, de 246 254,54 euros au titre des travaux hors marché de base et des indemnités ;

- des sommes de 8 208,47 euros, 15 543,71 euros et 95 569,82 euros au titre des intérêts moratoires ;

- d'une somme de 55 178,47 euros au titre des intérêts compensatoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre à l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) de procéder au mandatement des sommes dues dans les huit jours suivant le prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Elle soutient qu'elle a reçu à la même date, le 15 mai 2006, la lettre du tribunal l'informant que la formation de jugement était susceptible de relever un moyen d'office ainsi que l'avis d'audience ; que le dernier mémoire produit par l'OPIEVOY lui est en outre parvenu le 17 mai 2006 ; que cette instance ayant été inscrite à l'audience du 11 mai 2006, le caractère contradictoire de la procédure a donc été méconnu ; que le tribunal n'a pas statué sur la totalité de ses demandes et des moyens qu'elle a invoqués ; que l'omission à statuer porte sur les demandes de l'entreprise concernant les retenues auxquelles a procédé le maître de l'ouvrage sur certains acomptes, la retenue opérée au titre du compte prorata, les intérêts moratoires sur les acomptes réglés avec retard ainsi que le paiement des sommes restant dues au titre du forfait, des travaux hors forfait et des travaux de l'agence de l'office ; que le jugement est en outre entaché de diverses erreurs de fait et de droit ; que la signature du décompte général par une personne non habilitée constitue un vice substantiel entraînant la nullité de ce décompte ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage se trouve engagée à raison de l'allongement de la durée du marché ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'entreprise était elle-même responsable de retards dans l'exécution des travaux ; que la société requérante est fondée à demander la condamnation de l'OPIEVOY à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de destructions et de détériorations résultant d'actes de vandalisme, dès lors que le chantier était installé dans des bâtiments occupés par des locataires de l'office et que l'entreprise ne pouvait donc assurer efficacement le gardiennage des lieux ; que le maître de l'ouvrage reste devoir à l'entreprise le règlement de travaux qualifiés à tort de travaux supplémentaires et qui, en réalité, constituent des travaux hors forfait ; que ces travaux, commandés par l'office et réalisés par l'entreprise, doivent donner lieu à paiement, qu'il s'agisse de travaux mentionnés dans l'avenant n° 1 ou de prestations hors marché ; que, subsidiairement, ils sont dus au titre de l'enrichissement sans cause ; que le maître de l'ouvrage reste également devoir le montant des travaux d'aménagement d'une agence de l'office dans l'un des bâtiments ; que l'OPIEVOY a procédé abusivement à une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise ; que la déclaration d'une créance outrancière a causé à l'entreprise un préjudice lui ouvrant droit à réparation ; que cette dernière est fondée à maintenir ses demandes au titre de la retenue afférente au compte prorata, des intérêts moratoires et des intérêts compensatoires ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, Rapporteur public,

- et les observations de Me Cazelles, substituant Me Riquelmes, avocat de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;

Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 7 juillet 1994, l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a confié à la SOCIETE BLEU AZUR les travaux du lot n° 6 menuiseries intérieures en bois afférents à une opération de réhabilitation de logements et de réaménagement de halls et locaux, avec création de vingt-cinq logements, à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ; qu'en raison d'un désaccord relatif au règlement des sommes dues au titre de l'exécution de ces travaux, la SOCIETE BLEU AZUR a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'OPIEVOY au paiement de diverses prestations restant en litige ; qu'elle relève appel du jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir condamné l'Office à lui verser les intérêts moratoires sur le solde du marché, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, à qui la SOCIETE BLEU AZUR a cédé la créance qu'elle estime détenir sur l'OPIEVOY en vertu d'une convention signée et enregistrée le 12 juin 2001, se trouve subrogée dans les droits attachés à cette créance, précédemment détenus par la SOCIETE BLEU AZUR ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ;

Considérant que le délai d'appel de deux mois institué par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative est un délai franc ; que le jugement attaqué ayant été notifié à la SOCIETE BLEU AZUR le 11 juillet 2006, la requête de cette dernière, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 septembre 2006, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, tirée de l'expiration du délai d'appel, doit donc être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que l'article R. 711-2 de ce code dispose : Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre avertissant le conseil de la SOCIETE BLEU AZUR du jour de l'audience du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au cours de laquelle sa demande devait être examinée a été reçue par ce conseil le 15 mai 2006, postérieurement à la date de l'audience qui s'est tenue le 11 mai 2006 ; que le jugement attaqué du tribunal administratif ayant été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, la SOCIETE BLEU AZUR est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE BLEU AZUR devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales travaux applicable au marché passé entre l'OPIEVOY et la société la SOCIETE BLEU AZUR : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général (...) ; que, selon l'article 42.4 du cahier susmentionné, la notification de la dernière décision de réception partielle fait courir le délai prévu à l'article 13.32 ; qu'en vertu des stipulations de l'article 13.31 de ce cahier, le projet de décompte final doit être accompagné de diverses pièces énumérées à l'article 13.17, si elles n'ont pas été déjà produites ;

Considérant que l'OPIEVOY soutient que le projet de décompte final de la SOCIETE BLEU AZUR, qu'elle a inexactement dénommé décompte général et définitif , a été adressé au maître d'oeuvre le 9 mars 1999, après l'expiration du délai prescrit par l'article 13.32 du cahier susmentionné et, qu'en outre, il n'était pas accompagné des documents exigés par l'article 13.17 ;

Considérant, toutefois, que le retard dans l'envoi du projet de décompte final au maître d'oeuvre est sanctionné par des pénalités, ainsi qu'il est dit à l'article 13.32 précité, mais est sans incidence sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ; qu'en outre, en admettant même que la société la SOCIETE BLEU AZUR se soit abstenue d'annexer à son projet de décompte final les documents prévus à l'article 13.17, elle conservait la faculté de saisir le juge du contrat selon les modalités précisées à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il appartenait seulement à l'OPIEVOY de tenir compte de la carence de l'entreprise dans l'appréciation des prétentions de cette dernière ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE BLEU AZUR a présenté des conclusions chiffrées dans sa demande introductive d'instance ; que, par suite, cette demande était recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'OPIEVOY doivent être rejetées ;

Sur les demandes de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE :

En ce qui concerne l'établissement du décompte général par l'OPIEVOY et le refus de l'office de verser à la SOCIETE BLEU AZUR la totalité des sommes mentionnées dans son projet de décompte final :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en cause : 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ; l'état du solde (...) ; la récapitulation des acomptes mensuels et du solde (...) ; 13-42. Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...)13-44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché (...) ;

Considérant que la SOCIETE BLEU AZUR invoque l'irrégularité du décompte général qui lui a été notifié par l'OPIEVOY le 23 juillet 1999 en faisant valoir que le signataire de ce document ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature du maître de l'ouvrage et que les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales fixant la procédure de notification de ce décompte n'ont pas été respectées ; qu'elle soutient, en outre, que la décision implicite de rejet de son projet de décompte final, dépourvue de motivation, méconnaît les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales que c'est l'approbation, par l'entrepreneur, du décompte général signé par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation laissé à l'entrepreneur qui confèrent à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte ; que, lorsque la personne responsable du marché s'abstient de notifier dans les conditions prévues par l'article 13-42 précité le décompte général à l'entrepreneur, ledit décompte ne peut être regardé comme étant devenu définitif ni à l'égard du maître de l'ouvrage ni à l'égard de l'entrepreneur et peut ainsi être contesté devant le juge du contrat, qui doit alors se prononcer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties au marché et déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives ; qu'en revanche, il n'appartient pas en principe au juge du contrat de prononcer l'annulation de mesures prises par l'autorité administrative, maître de l'ouvrage, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché ; qu'ainsi, la SOCIETE BLEU AZUR ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'OPIEVOY, de l'illégalité dont seraient entachés, d'une part, le décompte général qui lui a été notifié le 23 juillet 1999 et, d'autre part, à raison de son insuffisante motivation, le refus du maître de l'ouvrage de lui verser les sommes figurant dans le projet de décompte final de l'entreprise ; que, pour les mêmes raisons, la circonstance que l'OPIEVOY a laissé sans réponse la demande de la SOCIETE BLEU AZUR qui sollicitait la communication des motifs du refus implicite du maître de l'ouvrage de lui notifier le décompte général dans le respect des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales est sans incidence sur la détermination des droits éventuels à indemnisation de l'entreprise ;

En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'Office public interdépartemental à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines :

Considérant que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;

S'agissant des conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR tendant à l'indemnisation du préjudice imputé à un allongement de la durée du chantier :

Considérant qu'en vertu de l'article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, le délai d'exécution des travaux a été fixé à douze mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de ceux-ci, cette durée n'incluant toutefois ni la préparation du chantier fixée à deux mois, ni les congés annuels ; que l'ordre de service a été émis le 28 mars 1995 ; que, par avenant n° 1 signé par le représentant de la SOCIETE BLEU AZUR le 5 juin 1997, le délai d'exécution du marché a été prolongé jusqu'au 20 octobre 1997 ; que la SOCIETE BLEU AZUR demande l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison de l'allongement de la durée des travaux et soutient que l'OPIEVOY ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant des stipulations de l'avenant susmentionné, dès lors que ce document n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ;

Considérant que les allégations de la SOCIETE BLEU AZUR selon lesquelles la prolongation des délais d'exécution des travaux serait imputable aux difficultés, pour l'OPIEVOY, d'obtenir un permis de construire, ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun commencement de justification ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le maître de l'ouvrage aurait pris l'initiative de modifier le calendrier d'exécution des travaux ou que les autres entreprises participant à l'opération auraient, par leurs carences, fait obstacle à l'avancement du chantier ; qu'en vertu de l'article 41-1 du cahier des clauses administratives générales, il appartient à l'entreprise d'aviser par écrit la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre de la date à laquelle elle estime que les travaux de son lot ont été achevés ou sont en voie d'achèvement ; qu'il est constant que la SOCIETE BLEU AZUR n'a pas accompli cette formalité avant la signature de l'avenant n° 1 ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que, postérieurement à la date du 5 juin 1997 à laquelle le représentant de l'entreprise a apposé sa signature sur ledit avenant, les travaux n'étaient pas terminés, comme le révèlent notamment les termes des lettres du maître d'oeuvre en date des 11 et 30 septembre 1997 invitant l'entreprise à intervenir pour achever les travaux lui incombant et permettre la levée des réserves ; que, par suite, la SOCIETE BLEU AZUR n'est pas fondée à soutenir que la prolongation de la durée du chantier serait imputable aux agissements du maître de l'ouvrage ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un bouleversement de l'économie dudit marché ; qu'elle ne peut donc invoquer aucun droit à indemnisation qui résulterait de l'allongement du délai d'exécution des travaux ; que, par voie de conséquence, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'OPIEVOY se serait abstenu de signer l'avenant et de le lui notifier ;

S'agissant des conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR tendant à l'indemnisation du préjudice imputé à des actes de vandalisme :

Considérant que la SOCIETE BLEU AZUR fait valoir qu'elle a été victime de vols et de détériorations de matériaux et équipements divers pendant la durée des travaux ; qu'elle s'estime fondée à demander la réparation de ce préjudice au maître de l'ouvrage en faisant valoir que le site sur lequel était installé le chantier était occupé par des locataires de l'office et qu'elle ne pouvait assurer la garde d'un ouvrage dont elle n'avait pas l'entière disposition ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, le prix global et forfaitaire du marché est censé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux normalement prévisibles et, notamment, de celles résultant de ce que la réalisation de l'opération s'effectue dans des locaux occupés ; qu'en outre, antérieurement à la réception, la garde de l'ouvrage incombe à l'entrepreneur ; qu'en application de ce principe, l'article 3.3.3. du cahier susmentionné stipule que le prix du marché a été établi en tenant compte des dépenses de toute nature et, notamment, de celles résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'à leur réception ; qu'il appartenait donc à la SOCIETE BLEU AZUR de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer la garde de son chantier et d'empêcher l'accès de celui-ci aux personnes étrangères à l'opération ; que, par suite, sa demande d'indemnisation, qui n'est d'ailleurs assortie d'aucun élément justificatif, ne peut être accueillie ;

S'agissant des conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR tendant au règlement du marché et au paiement de travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE BLEU AZUR s'est engagée à réaliser les travaux de menuiserie pour un prix global et forfaitaire de 211 146,31 euros HT (1 385 029 F HT) ; que l'avenant n° 1 signé le 5 juin 1977 par le représentant de l'entreprise a réduit ce montant de 245,90 euros HT (1 613 F) ; que la SOCIETE BLEU AZUR conteste cette réduction en faisant valoir que l'avenant litigieux ne lui est pas opposable, dès lors que le maître de l'ouvrage ne l'a pas signé et ne le lui a pas notifié ; que, toutefois, elle n'est pas fondée à demander le paiement de travaux que l'avenant a supprimés et qu'elle n'a pas exécutés ; que, par suite, l'absence de signature de l'avenant par la personne responsable du marché et l'absence de notification de ce document sont sans incidence sur ses droits à paiement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales susvisé, applicable au marché, l'augmentation de la masse des travaux ne donne lieu à indemnité pour l'entrepreneur que si, dans un marché à prix forfaitaires, cette augmentation est supérieure au vingtième de la masse initiale ; qu'en admettant même que, nonobstant le caractère confus de ses écritures, la SOCIETE BLEU AZUR puisse être regardée comme ayant entendu bénéficier de l'application de ces stipulations, elle n'établit ni que les travaux pour lesquels elle demande un complément de rémunération auraient représenté une augmentation de plus du vingtième de la masse initiales des travaux, ni qu'elle aurait informé le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, pendant l'exécution des travaux, d'un dépassement prévisible de cette masse, comme le prévoit l'article 15-4 du cahier susmentionné, ni que les ouvrages qu'elle prétend avoir réalisés en plus des prestations prévues au marché auraient été contradictoirement constatés par le maître d'oeuvre au fur et à mesure du déroulement de l'opération et seraient, ainsi, opposables à l'OPIEVOY ;

Considérant, il est vrai, que les stipulations de l'article 15.3 du cahier susmentionné ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, toutefois, la SOCIETE BLEU AZUR ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'une partie des travaux litigieux, que ses écritures ne permettent d'ailleurs pas d'identifier, auraient constitué des travaux supplémentaires remplissant cette condition ;

Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE BLEU AZUR soutient qu'elle a exécuté des travaux non inclus dans le marché mais demandés par le maître de l'ouvrage, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; que, par suite, ses prétentions tendant à obtenir, de la part de l'OPIEVOY, la rémunération de travaux hors forfait doivent être rejetées ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir, à titre subsidiaire, d'un droit à réparation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'elle n'établit pas la réalité desdits travaux ni, a fortiori, que ceux-ci aient présenté un caractère utile et aient eu pour effet d'enrichir l'OPIEVOY ; que par suite les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

S'agissant des autres demandes :

Considérant, en premier lieu, que l'entreprise a sollicité pour la première fois, dans un mémoire du 18 janvier 2006, d'une part, le règlement de travaux d'aménagement d'une agence de l'OPIEVOY et, d'autre part, le versement des sommes de 161,22 euros TTC ( 1 057,22 F) et de 296,56 euros (1 945,28 F) retenues à tort, selon elle, par le maître de l'ouvrage ; qu'aucune de ces demandes ne figurait dans la réclamation que la SOCIETE BLEU AZUR a adressée à l'OPIEVOY le 20 août 1999 ; que lesdites demandes ne peuvent donc être accueillies ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'annexe 3 au cahier des clauses administratives particulières, les dépenses inscrites au compte prorata, qui constituent des dépenses d'intérêt commun, sont réparties entre les entreprises participant à l'opération ; qu'en se bornant à contester la somme de 1 134 euros (7 438,72 F) mise à sa charge au titre de sa participation à ce compte, la SOCIETE BLEU AZUR n'établit pas l'inexactitude du montant de sa quote-part ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que l'OPIEVOY a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SOCIETE BLEU AZUR, par lettre du 18 novembre 1997, une créance d'un montant de 795 352 F ; qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non admission des créances déclarées ; qu'en admettant même que la société requérante soit en mesure de contester le bien-fondé de la production de la créance susmentionnée, le litige qu'elle soulève en invoquant le préjudice qui résulterait pour elle de cette déclaration de créance se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions qu'elle présente, tendant à la réparation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR tendant à la condamnation de l'OPIEVOY au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de passation du marché litigieux, auquel renvoie l'article 352 du même code : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; (...) / Le délai de mandatement est précisé dans le marché (...) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. (...) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 pour 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier (...) ; qu'aux termes de l'article 3-6 du cahier des clauses administratives particulières régissant l'envoi des projets de décomptes mensuels et final : L'entrepreneur envoie au maître d'oeuvre par lettre recommandée avec avis de réception postal son projet de décompte accompagné d'une demande de paiement (...) ; qu'en vertu de l'article 3-7 de ce même cahier, le mandatement doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de paiement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BLEU AZUR a notifié son projet de décompte final par lettre du 9 mars 1999 reçue par le maître d'oeuvre et par l'OPIEVOY le 11 mars 1999 ; que le mandatement du solde du marché, d'un montant de 6 377,10 euros HT (41 831,01 F), a été effectué le 15 juillet 1999 alors qu'il aurait dû intervenir au plus tard le 25 avril 1999, soit avec un retard de quatre-vingt-deux jours ; que ce retard ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires, pour la période allant du 26 avril 1999 au quinzième jour suivant la date du mandatement du principal, soit jusqu'au 30 juillet 1999, ainsi qu'il est dit au II de l'article 178 du code des marchés publics ; qu'en outre, en l'absence de mandatement des intérêts moratoires lors du mandatement du principal, il y a lieu d'accorder la majoration de 2 % du montant des intérêts par mois de retard, ainsi qu'il est dit au II de l'article 178 précité du code des marchés publics ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. / Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 ;

Considérant que le taux des intérêts moratoires auxquels a droit la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE est celui qui résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 17 janvier 1991 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 et de l'arrêté du 31 mai 1997, lequel a été pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 ; qu'en abandonnant la référence au taux des obligations cautionnées, retenu par l'arrêté du 17 janvier 1991 dans sa version initiale, les deux arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 se sont bornés à rapprocher le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises, auxquels se réfère expressément l'article 182 du code des marchés publics alors en vigueur, applicable au marché litigieux en vertu de l'article 352 de ce code ; que la société requérante n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié en faisant valoir qu'il serait intervenu en méconnaissance de cet article ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE demande la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement d'intérêts moratoires qui lui seraient dus au titre de divers acomptes relatifs au marché litigieux, elle ne fournit, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant d'identifier les acomptes concernés et d'apprécier avec précision l'existence et l'importance du retard avec lequel l'office se serait acquitté de ces acomptes ;

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts compensatoires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard constaté dans le règlement du solde du marché ait été la conséquence d'un mauvais vouloir ou d'une négligence grave du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, la société requérante ne justifie pas que ce retard lui ait causé un préjudice distinct de celui qui se trouve normalement réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; que sa demande tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage au versement de dommages et intérêts compensatoires ne peut donc être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE a seulement droit au paiement des intérêts moratoires afférents au solde du marché mandaté par l'OPIEVOY pour la période courant du 26 avril 1999 au 30 juillet 1999, augmentés des majorations de retard ; que ses autres demandes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui statue sur des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ne nécessite aucune mesure d'exécution autre que le versement de la somme accordée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prononce une injonction assortie d'une astreinte à l'encontre de l'OPIEVOY doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes et à celles de l'OPIEVOY, tendant au remboursement des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'office et tendant à ce qu'il soit enjoint à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE de lui verser la somme réclamée sous astreinte de cent euros par semaine de retard doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juin 2006 est annulé.

Article 2 : L'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines versera à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, venant aux droits de la SOCIETE BLEU AZUR, une indemnité correspondant aux intérêts moratoires afférents au solde du marché, d'un montant de 6 377,09 euros, au titre de la période comprise entre le 26 avril 1999 et le 30 juillet 1999, augmentés des majorations de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BLEU AZUR et de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE est rejeté.

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N° 06VE02105 11


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02105
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;06ve02105 ?
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