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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE00208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 septembre 2009, 08VE00208


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ..., par Me Prunet ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510159 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des pénalités et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge solli

citée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ..., par Me Prunet ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510159 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des pénalités et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que la procédure concernant leur redressement à l'impôt sur le revenu est irrégulière puisque celle suivie en ce qui concernait la société Gordon's dont découlent les distributions en litige était irrégulière ; que si les premiers juges arguent de l'indépendance des procédures on ne peut nier l'incidence de la procédure de taxation d'office appliquée à la société sur l'imposition personnelle des époux X ; que dans le cadre de la procédure contradictoire la charge de la preuve appartient à l'administration notamment à l'égard de la notion de désinvestissement ; qu'en ce qui concerne le bien fondé de l'imposition s'agissant du stock de chaussures qui représente la somme des distributions il s'agit d'une reconstitution théorique opérée par le vérificateur de l'époque ; que le fait que leur foyer fiscal ait été désigné comme bénéficiaire de ce supplément de bénéfice alors que Mme X était la gérante ne peut être regardé comme significatif ; que l'appréhension supposée du stock théorique n'est corroborée par aucune référence à l'enrichissement des intéressés ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition et notamment de la mise à disposition au profit du contribuable du revenu réputé distribué ; que l'administration fiscale ne peut leur opposer le fait que la société aurait cessé son commerce de chaussures ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent des ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ; que dès lors que les contribuables ont exprimé dans le délai légal leur désaccord sur les redressements en litige il revient à l'administration d'établir, d'une part l'existence et le montant des revenus distribués et d'autre part l'appréhension des revenus distribués par M. et Mme X ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Gordon's, qui a exercé jusqu'au 31 décembre 1997 une activité de vente au détail de chaussures et dont Mme X était la gérante, un redressement, d'un montant de 45 935 francs, correspondant à la valeur du stock de chaussures de la société au 31 décembre 1997 tel que déterminée par le vérificateur, a été notifié à la société, et la somme correspondant à la valeur de ces marchandises, regardée comme distribuée au profit de M. et Mme SAMANA, a été soumise entre leurs mains à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve de l'appréhension effective de ces marchandises ou du produit de leur cession par M. et Mme X, qui ne se sont pas désignés comme bénéficiaires, ne produit aucun élément en ce sens ou de nature à établir que ceux-ci étaient les seuls maîtres de l'affaire ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0510159 en date du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des pénalités et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

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N° 08VE00208 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00208
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve00208 ?
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