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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE02413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 septembre 2009, 08VE02413


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603117-0603118 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions du 21 février 2006 rejetant les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le couple a eu un enfant né en

Chine en 1993, s'est marié en 1996 en Chine où leur vie privée était déjà cons...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603117-0603118 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions du 21 février 2006 rejetant les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le couple a eu un enfant né en Chine en 1993, s'est marié en 1996 en Chine où leur vie privée était déjà constituée ; que s'ils font état de cinq années de séjour sur le territoire français cette durée est relativement courte ; que leurs attaches familiale sont en Chine, M. X faisant état de ce que ses parents et deux frères et deux soeurs résident en Chine ; que l'insertion professionnelle du couple est à relativiser puisque les copies des avis d'imposition ne permettent pas d'apprécier leur date d'édition et qu'aucun bulletin de salaire ne vient étayer la réalité d'une activité professionnelle ; qu'ainsi ses décisions n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ses décisions sont suffisamment motivées en fait et en droit ; que si les requérants font valoir que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé cependant leur enfant possède comme eux la nationalité chinoise ; que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des parents ; que les intéressés ne justifient d'aucun obstacle à ce qu'ils quittent la France accompagnés de leurs enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelardi, pour M. et Mme X ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la requête de M. et Mme X en annulant ses décisions du 21 février 2006 refusant le séjour aux intéressés ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (...) ;

Considérant que le préfet relève appel, par une requête introduite le 29 juillet 2008, d'un jugement lu le 10 juin 2008 qui lui a été notifié le 30 juin 2008 ; que, par suite, sa requête d'appel, qui n'est pas tardive, est recevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ne séjournaient en France que depuis cinq ans, et dans des conditions irrégulières, à la date à laquelle les décisions ont été prises ; que la seule production par les intéressés d'un avis d'imposition pour 2006 ne démontre pas la réalité d'une activité professionnelle ni leur insertion en France ; qu'un de leurs enfants est né en Chine en 1993 et de nombreux membres de leur famille proche se trouvent en Chine ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont méconnu, ni les stipulations ci-dessus rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler les décisions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que M. et Mme X font valoir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées en droit et en fait ; que, toutefois, elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen sera écarté ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'aux termes de l'article 3-1 de ladite convention : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont tous deux en situation irrégulière, qu'un de leurs enfants est né en 1993 en Chine où ils résidaient jusqu'en 1999, qu'ils disposent encore de liens familiaux dans leur pays d'origine et qu'ils ne font état d'aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi les décisions attaquées, qui n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'ont pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions du 21 février 2006 rejetant les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme X ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement nos 0603117-0603118 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 21 février 2006 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS rejetant les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme X est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

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N° 08VE02413 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02413
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PELARDIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve02413 ?
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