Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ..., par Me Prunet ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609851 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de le condamner aux dépens ;
Ils soutiennent que Mme X n'a pas appréhendé les salaires des mois de janvier, février et mars 2002 pour la somme totale de 5 861 euros ; que cette somme a été mentionnée par erreur dans la déclaration annuelle de salaires de l'année 2002 par l'expert comptable ; que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'un dirigeant ne sont pas imposables si le dirigeant établit que la situation financière de la société rendait tout prélèvement impossible ; qu'il suffit d'examiner les comptes bancaires pour voir que la société avait des difficultés importantes ; que dans le compte d'exploitation de l'exercice 2002 le poste salaires et traitements s'élève à 28 890 euros et que Mme X ne figurait pas parmi les bénéficiaires ; qu'au vu de l'identité des salariés concernés la rémunération de Mme X n'a pas été comptabilisée dans les charges d'exploitation ; qu'elle n'a jamais eu la disposition de cette somme qui n'est pas comprise dans les charges d'exploitation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur le dossier fiscal de M. et Mme X pour les années 2002 et 2003 les requérants ont expressément refusé, le 13 janvier 2006, les rehaussements envisagés ; que le rehaussement en litige concernait les salaires non déclarés de Mme X en qualité de gérante de la société Gordon's soit 5 861 euros pour les trois mois de janvier février et mars 2002 ; que le Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur demande tendant à la réduction de l'imposition en litige les requérants relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant que l'administration fiscale fait état des bulletins de paie qui ont été établis au nom de Mme X pour les mois de janvier, février et mars 2002 pour des montants de 1 892,28 euros en janvier et février et 1 885,51 euros en mars et qu'il n'est pas contesté que la déclaration annuelle de salaires et le bulletin de recoupement faisaient mention de ces chiffres ; que les contribuables se bornent à invoquer une document manuscrit faisant état des salaires des personnels selon lequel Mme X ne les auraient pas perçus, dépourvu de valeur probante alors que les éléments comptables ne corroborent pas ces affirmations ; que, dans ces conditions, et alors même que la société dont Mme X était la gérante aurait rencontré des difficultés financières, l'administration doit être regardée comme établissant que Mme X était en situation de percevoir les sommes en litige et, partant, comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues par elle ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en réduction de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08VE02616 3