Vu, I / la requête, enregistrée, sous le n° 08VE03752, le 3 décembre 2008 en télécopie et le 5 décembre 2008 en original, présentée pour M. Dejan X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811524 en date du 3 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que, par cet arrêté, le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement attaqué ne répond ni au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un détournement de procédure, ni au moyen tiré de sa bonne intégration en France ; qu'il est entré régulièrement en France en 2001 et a vécu avec son épouse, de nationalité française, de décembre 2002 à mars 2008, soit pendant plus de cinq ans, leur divorce ayant été prononcé par jugement du 4 juin 2008 ; que l'autorité administrative s'est livrée à un détournement de la procédure de délivrance des cartes de résident en lui remettant des autorisations provisoires de séjour et en le soumettant à l'obligation de communauté de vie, alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès le mois de janvier 2008 ; que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France où il a acheté un logement et justifie d'un emploi ; qu'il n'a pas de relations familiales en Serbie ; que la décision litigieuse porte également atteinte à son droit de propriété et à l'exercice de ses libertés fondamentales ; qu'il justifie d'une parfaite intégration en France ; qu'en raison de ses compétences professionnelles dans des secteurs connaissant un déficit de main d'oeuvre, et entrant dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, il aurait dû bénéficier d'une autorisation de séjour ; que la décision attaquée, qui va entraîner son licenciement, lui cause un préjudice ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu, II / la requête, enregistrée, sous le n° 09VE01007, le 23 mars 2009, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809584 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que, par cet arrêté, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a annulé le récépissé de cette demande, qui se trouvait en sa possession ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X invoque, à l'encontre du refus de titre de séjour, les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés dans la requête susvisée enregistrée le 3 décembre 2008 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, pour M. X ;
Considérant que, par arrêté du 7 août 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident présentée par M. X, de nationalité serbe, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'à la suite de l'interpellation, le 28 octobre 2008, de M. X et de son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision relative au pays de destination par jugement du 3 novembre 2008 ; que, par un second jugement du 12 février 2009, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X dirigée contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ; que M. X fait appel de ces deux jugements ;
Considérant que les requêtes n° 08VE03752 et n° 09VE01007, présentées par M. X, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour et de délivrance d'une carte de résident, comme à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que l'autorité administrative n'avait pas tenu compte de sa bonne intégration et s'était livrée à un détournement de la procédure régissant la délivrance des cartes de résident ; que, s'agissant de la décision portant refus de séjour, il résulte des termes mêmes du jugement n° 0809584 du 12 février 2009 que le tribunal administratif a répondu, de façon précise et circonstanciée, aux moyens susmentionnés et n'a, par suite, entaché sa décision d'aucune omission à statuer ; qu'en ce qui concerne, en revanche, les conclusions de M. X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le requérant devait être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; que le magistrat désigné a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement n° 0811524 du 3 novembre 2008 est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. X dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision du 7 août 2008 portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; que l'article L. 314-9 dudit code dispose : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé en France une ressortissante française, le 15 janvier 2005 ; que le divorce des époux par consentement mutuel a été prononcé par jugement du 24 juin 2008 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'ainsi, eu égard à la dissolution du lien du mariage et à l'absence de communauté de vie, M. X ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions lui permettant d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou la délivrance d'une carte de résident ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11, ni celles des articles L. 313-12 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que l'autorité administrative a retardé la délivrance d'une carte de résident en lui remettant, à diverses reprises, des autorisations provisoires de séjour et invoque le caractère dilatoire de ce procédé qui l'aurait empêché, du fait de son divorce prononcé entre-temps, de bénéficier d'une carte de résident alors qu'il avait été marié pendant trois ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande de délivrance d'une carte de résident a été présentée par M. X le 27 février 2008 et rejetée, par la décision attaquée, le 7 août 2008 ; qu'en outre, le requérant indiquant lui-même, dans sa requête, que la communauté de vie avec son épouse a cessé en mars 2008, l'intéressé ne pouvait plus, dès cette date, prétendre à la délivrance d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, faisant valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2001, qu'il a vécu maritalement avant de se marier, qu'il n'entretient pas de relations avec sa famille en Serbie et qu'il témoigne de sa bonne intégration en occupant un emploi et en ayant acquis un bien immobilier pour lequel il a pu souscrire un emprunt, M. X soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, à la date à laquelle est intervenue cette décision, M. X était divorcé, sans enfant et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de délivrance d'une carte de résident n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir sa bonne qualification professionnelle, soutient que ses compétences intéressent un secteur d'activité qui souffre d'un déficit de main d'oeuvre et se prévaut des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'à supposer que le requérant ait ainsi entendu se référer aux dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a pas invoqué le bénéfice de ces dispositions lorsqu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que l'autorité administrative n'étant pas tenue d'examiner sa situation à un autre titre que celui qui fondait sa demande, le moyen ainsi soulevé est inopérant ;
Considérant, enfin, que le refus de séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. X n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de sa propriété ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en violation de ses libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Considérant d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. X n'est fondé ni à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et qu'elle porterait atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à l'exercice de ses libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de délivrance d'une carte de résident ; que M. X n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0811524 en date du 3 novembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de la requête n° 08VE03752 sont rejetés.
Article 3 : La requête n° 09VE01007 est rejetée.
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N° 08VE03752 et N° 09VE01007 6