Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 en télécopie et le 31 août 2009 en original, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Pénissou ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803375 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer et de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la demande d'annulation dont il a saisi le tribunal administratif était recevable et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors qu'il est le père d'un enfant français né le 8 avril 2003, qu'il a reconnu le 12 janvier 2004, il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-11-6° et par l'article L. 314-9-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire précédemment délivrée par le préfet du Val-de-Marne ou la délivrance d'une carte de résident ; qu'il a justifié de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions de l'article L. 511-4-2° du code susmentionné, compte tenu de sa qualité de parent d'un enfant français ; qu'enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu, à tort, de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le délai du recours contentieux, d'une demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; que si le requérant a qualifié l'objet de sa demande de recours gracieux , il est constant que cette demande a été adressée au tribunal administratif et que M. A a expressément sollicité l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il a exposé de façon circonstanciée, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, les éléments de sa situation personnelle sur la base desquels il estimait pouvoir bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande satisfaisait donc aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que les écritures du requérant pouvaient révéler une confusion, dans l'esprit de l'intéressé, entre le tribunal administratif et l'autorité administrative, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle présentait le caractère d'un recours gracieux ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de la décision du 12 mars 2008 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut également être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) ; que l'article 371-2 du code civil dispose : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;
Considérant, d'une part, que M. A, de nationalité malienne, soutient qu'il est le père d'un enfant français né le 8 avril 2003, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation rédigée par la mère de son enfant le 19 mars 2008, postérieurement à la décision attaquée, il n'établit pas qu'il satisfait aux obligations de l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que s'il fait valoir que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire dès le 1er juillet 2004, le seul titre de séjour qu'il produit lui a été accordé au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ; qu'en admettant même que ce titre lui ait été délivré par le préfet du Val-de-Marne en sa qualité de parent d'enfant français, M. A ne produit aucune pièce justifiant, à la date de la décision attaquée, d'une contribution effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. A ne saurait prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-9-2° du même code ;
Considérant, d'autre part, que M. A ne vit ni avec son enfant, ni avec la mère de celui-ci ; qu'en admettant même, comme il l'a indiqué dans sa demande introductive d'instance sans en justifier, que sa mère serait décédée au Mali en février 2008, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire aux dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6 º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision relative au pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe la pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;
Considérant que l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et prononcé à l'encontre de ce dernier une obligation de quitter le territoire français doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant également une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas fixé le pays de destination ne saurait donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mars 2008 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juillet 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête devant la Cour sont rejetés.
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N° 08VE02771 2