Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Alassane A, demeurant ..., par Me Prince, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801039 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né le 13 février 1975, soutient qu'il est entré en France en 1993, qu'il peut justifier sa présence ininterrompue sur le territoire national à compter de 1996, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que la plus grande partie de ses attaches familiales est en France dès lors que ses parents sont décédés et que ses trois frères dont l'un de nationalité française résident régulièrement sur le territoire national, qu'il s'est marié en France en février 2006 avec une ressortissante malienne et que de cette union sont nés deux enfants en avril 2006 et en novembre 2007 ; que, cependant, les documents produits par M. A ne permettent pas de tenir pour établie l'importance alléguée d'un séjour habituel du requérant sur le territoire national ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national ; que rien ne s'oppose à ce que M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident ses deux soeurs, poursuive sa vie familiale hors de France accompagné de ses deux enfants et de son épouse ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du 8 janvier 2008 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. A soutient, en cause d'appel, que sa fille courrait le risque d'une excision en cas de retour au Mali où le requérant soutient, au demeurant sans l'établir, qu'il serait amené à se rendre avec sa famille plutôt qu'au Sénégal en cas d'application de la décision fixant le pays de renvoi, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que ce risque serait suffisamment avéré, personnel et actuel ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE01486 2