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08/12/2009 | FRANCE | N°08VE03092

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2009, 08VE03092


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Aldo A, demeurant ..., par Me Lamotte ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407272 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que du rappel de taxe additionnelle au droit de bai

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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Aldo A, demeurant ..., par Me Lamotte ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407272 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que du rappel de taxe additionnelle au droit de bail à raison des loyers courus du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Ils soutiennent que, pour estimer que le régime de la transparence fiscale prévu par l'article 1655 ter du code général des impôts ne leur était pas applicable, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu'ils avaient souscrit leur déclaration sur un imprimé propre aux sociétés immobilières non transparentes, qu'au demeurant elle leur avait elle-même adressé ; que, s'agissant des revenus fonciers, aucune discordance ne peut être relevée entre leurs déclarations et les relevés de comptes bancaires ; que le régime de la transparence fiscale leur étant applicable, il existe une confusion entre tous les comptes bancaires et que, dès lors, l'étude du vérificateur devait porter sur l'ensemble de ces comptes et non être effectuée SCI par SCI ; que le montant des déclarations fiscales était supérieur à celui des encaissements et qu'ils ont fait figurer également les loyers impayés ; qu'ainsi, c'est la déduction forfaitaire de 25 % qui devait leur être appliquée, et non celle de 10 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, portant sur les années 1994, 1995 et 1996, et de la vérification de comptabilité des SCI Les Charmilles et 36 rue Victor Basch, dont M. et Mme A sont associés à hauteur de 50 % des parts sociales et respectivement gérants, l'administration a notifié aux requérants des redressements qui ont été établis selon la procédure contradictoire, en ce qui concerne les revenus fonciers, et selon la procédure de taxation d'office, en ce qui concerne des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige : I. (...) tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 199 decies de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la réduction visée au II de l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent (...) à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) e. Une déduction forfaitaire fixée à 13 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des deux premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la déduction forfaitaire visée à l'article 31 précité du code aux seuls contribuables qui sont soumis à l'impôt au titre des revenus de logements dont ils sont propriétaires, personnellement ou par l'intermédiaire de l'une des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies ;

Considérant que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que les SCI Les Charmilles et 23 rue Victor Basch n'étaient pas éligibles au régime de la transparence fiscale dès lors qu'elles ont pour objet social l'acquisition et l'administration de biens immobiliers, qu'elles gèrent un patrimoine immobilier dont elles sont propriétaires et qu'elles donnent en location et disposent, à ce titre, d'une personnalité propre, distincte de leurs associés ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme propriétaires des immeubles appartenant à ces deux sociétés, dès lors que celles-ci avaient une personnalité distincte de celle de ses membres et n'étaient pas au nombre des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies précité du même code ; que, par suite, les requérants ne remplissaient pas les conditions légales leur permettant de bénéficier de la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du 1° e) du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, c'est à bon droit l'administration a adressé à M. et Mme A un imprimé de déclaration 2072, propre aux sociétés civiles immobilières non transparentes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office un contribuable sur l'impôt sur le revenu, si l'intéressé s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas justifié de manière probante l'origine, l'objet et la nature de crédits bancaires, malgré l'envoi, par l'administration, de deux demandes d'éclaircissements et de justifications et de deux mises en demeure ; que, dans ces conditions, les requérants se trouvaient dans le cas où l'administration, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pouvait taxer d'office les sommes pour lesquelles ils n'avaient pas répondu à ces demandes et il leur appartenait, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, d'une part, M. et Mme A se bornent à soutenir qu'aucune discordance ne peut être relevée entre les revenus qu'ils ont déclarés et les sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires, sans appuyer cette allégation d'aucun commencement de justification ; que, d'autre part, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la confusion de leurs comptes bancaires avec ceux des deux sociétés civiles immobilières susmentionnées, dont il a déjà été dit qu'elles ne relevaient pas du régime de la transparence fiscale prévu par l'article 1655 ter du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme A n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour les années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08VE03092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03092
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LAMOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-08;08ve03092 ?
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