Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL, dont le siège est 8, rue de l'Angoumois à Argenteuil (95100), par Me Camboly ; la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500255-0500256 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté d'une part, sa demande de décharge partielle des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couvrant ces mêmes années et d'autre part, sa demande de restitution, majorées des intérêts moratoires, des sommes perçues par l'Etat ;
2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de répondre à un moyen ; que les rémunérations litigieuses ne sont pas constitutives d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a apporté la preuve que les charges rémunérées sont nécessaires à son exploitation ; qu'elle a fait parvenir à l'appui de sa réclamation de nombreux documents comptables et extra comptables démontrant la nature, l'importance et la réalité des services rendus ; que les documents fournis étaient en anglais et l'administration n'a pas jugé utile de donner suite à sa proposition de traduction ; qu'elle n'a pas de personnel chargé du marketing ; que les coûts facturés par la société Dunlop Slazenger International Limited incluent, d'une part une fraction du coût des salariés travaillant sur le marché français et, d'autre part, une fraction des honoraires, prestations de services réglés à des prestataires extérieurs ; que la recherche et développement n'existe pas en France et se trouve assurée en Angleterre ; que les coûts principaux sont liés au développement de produits dans le domaine du golf ; qu'ils ne sont aucunement inclus dans le prix de vente des produits achetés auprès des sociétés du groupe ; que sa taille et ses effectifs rendent indispensable l'assistance de la société Dunlop Slazenger International Limited en matière de finance, de gestion de trésorerie, d'administration des ventes et des achats et de stratégie européenne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue 22 mai 1968 entre la France et la Grande-Bretagne en matière d'impôt sur le revenu modifiée par l'avenant du 15 octobre 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Camboly ;
Considérant que la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL a fait l'objet en 2000 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997 et 1998, à l'issue de laquelle l'administration a émis des cotisations supplémentaires de retenue à la source et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes de décharge partielle de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL soutient que les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que les versements qu'elle avait effectués au profit de la société anglaise Dunlop Slazenger International Limited (DSIL) ne constituaient pas des avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois des énonciations du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté ce moyen, au motif que lesdits versements n'étaient pas déductibles et constituaient, de ce fait, un avantage occulte, alors même que la charge en cause a été portée en comptabilité et était assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du bénéficiaire ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration aurait remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux versements litigieux en recourant à tort aux conditions de déduction des charges prévues pour le calcul des impositions sur les bénéfices, comme le révélait le rejet de sa réclamation intervenu le 8 novembre 2004 ; que, cependant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, a jugé que l'administration n'avait pas qualifié les dépenses d'actes anormaux de gestion, contrairement à ce que soutenait la société ; qu'au surplus, les éventuelles erreurs qui entacheraient la décision du 8 novembre 2004 sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que, par suite, le second moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit également être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux contrats ont été conclus le 1er janvier 1997 entre la société anglaise DSIL, filiale de la société américaine Dunlop Slazenger Group Limited, et d'autres filiales de cette dernière, parmi lesquelles figure la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL ; que ces conventions permettaient aux filiales concernées de recourir aux services de la société DSIL dans divers domaines, moyennant une rémunération dont la méthode de calcul variait selon la nature de la prestation effectuée ; qu'en application de ces contrats, la société DSIL a facturé à la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL des prestations de recherche et développement, de marketing et d'assistance administrative et financière, au cours des exercices 1997 et 1998 ; que l'administration fiscale a estimé que la réalité de ces prestations n'était pas établie, a qualifié les dépenses correspondantes de revenus distribués au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts et les a soumis à une retenue à la source ; qu'elle a également refusé à la société requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : (...) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (...) ; que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 prévoit en son article 9 que : (...) 6. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident du Royaume-Uni, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : /a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle la société qui paie les dividendes (...) ;
Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis, portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retiré ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que, pour justifier de la réalité des prestations qui auraient été effectuées par la société anglaise DSIL à son profit, la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL fait valoir qu'elle ne dispose pas des moyens pour assurer ses besoins en marketing, en administration et dans le domaine de la recherche et développement et fournit de nombreuses factures de prestataires extérieurs adressées à la société anglaise DSIL, ainsi que des exemples de réalisation des prestations ainsi réalisées ; que toutefois, et ainsi qu'il résulte de ses écritures mêmes, elle se borne à produire de tels documents, d'ailleurs rédigés en anglais et libellés en livre sterling, à titre d'exemple, et de manière fragmentaire et s'abstient d'en récapituler les montants ; qu'en outre, elle ne présente aucun début d'argumentation de nature à justifier les éléments sur lesquels la société DSIL s'est fondée pour déterminer la quote-part des frais qu'elle a estimé avoir exposés au profit de la société française ; que dans ces conditions, la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL ne peut être regardée comme apportant d'éléments suffisamment précis pour établir la nature, l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle a retirée de chacune des prestations en cause, donc comme justifiant du principe de la déductibilité des charges litigieuses ;
Considérant qu'en cas de règlement d'une prestation dont la réalité n'est pas établie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que si la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL fait valoir que les prestations de services en litige ont été comptabilisées sous un libellé permettant d'identifier leur objet apparent et leur bénéficiaire, il est constant que les écritures comptables ne révélaient pas leur caractère de libéralité ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à qualifier les paiements effectués par la société requérante au profit de la société DSIL d'avantages occultes et à les soumettre à une retenue à la source, en application des dispositions précitées du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts ; que c'est également à bon droit que, sur la base des mêmes constatations, l'administration a estimé que les dépenses exposées au titre des prestations en cause n'étant pas nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, la taxe sur la valeur ajoutée qui en grevait le prix n'ouvrait pas droit à déduction et a prononcé, dans cette mesure, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SAS DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL est rejetée.
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N° 08VE03619 2