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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE03886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2009, 08VE03886


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Rabia A, demeurant chez Mme B ..., par Me Veisseyre ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807056 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'an

nuler l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-D...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Rabia A, demeurant chez Mme B ..., par Me Veisseyre ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807056 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que ses liens familiaux sont en France, avec son enfant né en France, et son concubin ; que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que Mlle A, née en 1972 et de nationalité marocaine, qui déclare être entrée en France au cours de l'année 2002, fait valoir qu'elle n'a plus d'attache avec les membres de sa famille restés au Maroc et que ses attaches familiales sont en France où résident notamment son concubin ainsi que leur enfant né le 28 novembre 2006 ; que, cependant, quand bien même le concubinage allégué serait établi à la date de l'arrêté contesté, la requérante et le père de son enfant, de même nationalité, étaient alors tous deux en situation irrégulière et ne justifiaient d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue hors de France avec leur enfant en bas âge ; qu'enfin, la requérante qui a vécu au Maroc jusqu'à l'age de trente ans selon ses propres déclarations n'établit pas être dépourvue de tout lien au Maroc où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, et nonobstant la circonstance qu'elle serait bien intégrée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que la circonstance que la requérante dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requérante et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE03886 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03886
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve03886 ?
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