Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thameur A, demeurant chez M. B ..., par Me Satio ; M A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808116 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il répond aux conditions fixées par le d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il justifie être entré en France le 28 juin 1997 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 14 juillet 1997 comme le retient l'un des motifs de l'arrêté attaqué et que les pièces qu'il produit, qui émanent d'organismes, d'administrations et d'institutions judiciaires, établissent sa présence habituelle en France de mars 2000 à janvier 2002 ; qu'il peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de salarié au titre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien car il détient un contrat de travail auprès de la société Fredj ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie et que le centre de ses intérêts est en France où il a établi ses liens familiaux et personnels ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Satio pour M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, à supposer que M. A soit entré en France en juin 1997, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2000 la production, d'une part, d'un contrat de bail en date du 15 mars 2000 dans lequel il apparaît comme locataire mais qui n'est pas signé du requérant, d'autre part, d'un mémoire adressé par le ministre de l'emploi et de la solidarité à la Cour administrative d'appel de Lyon dans le cadre d'une procédure contentieuse le concernant, et la production de relevés de compte qui ne font état que de retraits le 5 janvier 2000 et le 10 octobre 2000 ne suffisent pas à établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire national au titre de cette année ; qu'au titre de l'année 2001, la production de la photocopie d'un accusé de réception d'un pli émanant d'un établissement bancaire de Grenoble qui lui est adressé au 37 rue des entrepôts à St Ouen, d'une copie d'ordonnance du centre hospitalier de Saint-Denis du 5 mai 2001 et de relevés de compte d'un livret A mentionnant les montants des avoirs précédents au 20 octobre 2000 et au 11 décembre 2001 ne permettent pas d'établir la présence habituelle en France de M. A au titre de cette année ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il avait sa résidence habituelle en France au cours des années 2000 et 2001 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de la délivrance, de plein droit, du titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux qu'a retenus, à bon droit, le jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de ce que le requérant répondrait aux conditions de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 et de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetés, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE03916 2