Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ... par Me Bembelly ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804519 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle justifie de la réalité et du sérieux de la progression de ses études, qu'elle a dû interrompre en 2005 pour des problèmes de santé dus à sa grossesse ; qu'ainsi la décision du préfet lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle vit en France depuis 1999, qu'elle est mariée et maman d'un petit garçon né en 2006 ; que la décision du préfet méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-648 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
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N° 08VE02911 2