Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Larbi A, demeurant chez M. Aït B, ..., par Me Veisseyre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714176 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler le refus de titre de séjour précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 3° de l'article L. 313-11 du même code du fait qu'il a apporté la preuve de la durée de son séjour en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; que le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence en France ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de titre de séjour de M. A, soit le 4 juillet 2006, disposait que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;
Considérant que M. A, né en 1962 et de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France le 1er novembre 1995, ne peut utilement faire valoir qu'il remplissait, à la date de sa demande de titre de séjour, les conditions posées par le 3° de l'article L. 313-11 alors en vigueur pour obtenir de plein droit un tire de séjour sur leur fondement, dès lors que ces dispositions étaient, à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a opposé le refus contesté, abrogées par la loi du 24 juillet 2006;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté contesté : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des quelques pièces produites par le requérant au titre des années 1997 à 2001, qu'il résidait effectivement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions surappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels susceptibles d'entraîner son maintien en France ; qu'il suit de là que le préfet Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas ladite commission ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A fait valoir que, compte tenu de la durée de son séjour en France, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans méconnaître les stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ainsi qu'il l'a été mentionné précédemment, le requérant ne justifie pas de la durée alléguée de son séjour en France ; que, par ailleurs, il n'apporte aucune précision sur la nature des liens privés ou familiaux qu'il aurait noués en France et n'établit pas être dépourvu de famille au Maroc où il aurait vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de délivrance d'un titre de séjour du 9 novembre 2007 a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE01497 2