Vu le recours, enregistré le 9 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504968 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 18 avril 2005, par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique présenté par Mlle A contre la décision de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2004 autorisant la société Cegetel Service à la licencier pour faute ;
Le ministre soutient que la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 octobre 2004, notifiée à Mlle A le 19 octobre suivant, comportait l'indication des voies et délais de recours ; que son recours hiérarchique, parvenu le 21 décembre 2004 dans les services du ministère du travail, était tardif et donc irrecevable ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été rejeté pour ce motif ; que, pour annuler sa décision du 18 avril 2005, le tribunal administratif a fait une application erronée de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, dont les dispositions s'appliquent uniquement aux recours administratifs obligatoires ; que les recours hiérarchiques facultatifs n'obéissent pas aux règles de recevabilité instituées par l'article 16 de la loi susmentionnée ; que tel est le cas du recours visé à l'article R. 436-6 du code du travail ; que, sur le fond, les fautes reprochées à la salariée étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Fievry, pour la société SFR Service Client ;
Considérant que, par décision du 15 octobre 2004, l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Cegetel Service à procéder au licenciement pour faute de Mlle A, qui détenait un mandat de délégué du personnel ; que, par décision du 18 avril 2005, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique présenté par Mlle A au motif que celui-ci aurait été tardif ; que, par jugement du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision susmentionnée du ministre chargé du travail et a rejeté les conclusions de Mlle A dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 octobre 2004 ; que le ministre relève appel de ce jugement, en tant seulement que les premiers juges ont annulé sa décision du 18 avril 2005 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SFR Service Client ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 octobre 2004, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à Mlle A le 19 octobre 2004 ; que, pour rejeter, par sa décision du 18 avril 2005, le recours hiérarchique présenté par Mlle A, le ministre chargé du travail a relevé que ce recours, qui devait être reçu par ses services au plus tard le 20 décembre 2004, était parvenu après cette date et n'était donc pas recevable ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours de Mlle A a été remis au service postal le 14 décembre 2004, soit en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, eu égard au délai anormal d'acheminement de ce recours, le ministre chargé du travail n'était, en tout état de cause, pas fondé à considérer que ce recours était tardif et, par suite, à le rejeter comme irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 18 avril 2005 ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
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N° 08VE01001 2