Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SCAPNOR SA, dont le siège social est ZAE BP 10 chemin du Bac des Aubins à Bruyères-sur-Oise (95820), par Me Dubault- Biri ; la société SCAPNOR SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304681 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes de taxe professionnelle au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires et pénalités y afférentes émis à son encontre au titre de la taxe professionnelle au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le rehaussement n'est pas suffisamment motivé et que la circulaire du Premier ministre du 28 novembre 1987 lui permet d'opposer à l'administration le fait qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que cette irrégularité est substantielle ; qu'il s'agit d'une décision administrative défavorable qui impose des sujétions en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés non plus que la charte du contribuable vérifié ; qu'en envoyant une simple lettre sur imprimé l'administration fiscale n'a pas précisé les montants de taxe professionnelle mis à sa charge non plus que la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil ; que ce principe des droits de la défense est aussi garanti par le jurisprudence européenne ; que l'administration fiscale a adopté une conception extensive de la notion d'établissement industriel ; que la nature de l'activité est déterminante et non le rôle du matériel ou de l'outillage qui n'est que secondaire ; que ces points sont inscrits dans la doctrine dont elle se prévaut ; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une activité industrielle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-557 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la société SCAPNOR SA relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le même livre ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration fiscale du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ;
Considérant que la société fait valoir que les rehaussements qui lui ont été notifiés n'étaient pas suffisamment motivés ; que, toutefois, la lettre portant mention des rehaussements envisagés était suffisamment détaillée pour permettre à la contribuable de faire valoir utilement ses observations dès lors qu'elle contenait les montants en base des compléments envisagés, les années d'imposition concernées et les motifs juridiques des rehaussements ; que, par suite, la société doit être regardée comme ayant été mise à même de faire valoir utilement ses observations ; qu'en outre, eu égard à l'obligation qu'a l'administration fiscale d'imposer les contribuables en fonction de leur situation réelle au regard de la loi, les décisions mettant une imposition à leur charge ne sont pas des décisions défavorables qui imposent des sujétions au sens de la loi de juillet 1979 susvisée et, par suite, n'ont pas à être motivées au sens de ladite loi ni précédées d'une procédure contradictoire ; qu'enfin, la société ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir sur le terrain de la doctrine qui ne peut être invoquée à propos des règles de la procédure d'imposition, des dispositions de la circulaire du premier ministre du 28 septembre 1987 prévoyant que le contribuable est en droit d'opposer à l'administration l'obligation de motiver ses décisions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments de taxe professionnelle, établis au titre de chacune des années 1998, 1999, 2000, 2001 et l'imposition primitive 2002 découlent de ce que l'administration fiscale, qui avait initialement déterminé les bases de la taxe en appliquant aux immobilisations de la société, passibles de la taxe foncière, les règles d'évaluation fixées à l'article 1498 du code général des impôts, a estimé que l'établissement exploité par la société SCAPNOR présentait un caractère industriel de sorte que les règles d'évaluation applicables étaient celles que fixe l'article 1499 du même code ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant que la société SCAPNOR, centrale d'achats des différents centres distributeurs Edouard Leclerc de la région Nord de Paris, qui fournit à ses associés des marchandises destinées à la revente, réceptionne constitue et entretient l'ensemble du stock de marchandises de ceux-ci avant de le redistribuer ; qu'elle effectue d'importantes opérations de manutention dans des entrepôts de stockage de 40 000 mètres carrés au sol comprenant des palettes entreposées sur une hauteur de 4 niveaux, les salariés affectés à la logistique recourant à des engins et des matériels de levage à système hydraulique dont 13 chariots élévateurs, 5 chariots à mât rétractable, 27 préparateurs de commandes, 29 transpalettes électriques, un chariot thermique diesel et un locotracteur ; qu'elle dispose également de trois chambres froides de grande capacité ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, l'activité de l'entreprise présente un caractère industriel au sens et pour l'application des articles précités du code général des impôts relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que l'outillage industriel et la force motrice revêtent un rôle central dans l'activité de la société sans qu'il soit besoin, pour qualifier son activité d'avoir recours à des critères complémentaires ; que, par suite, les suppléments d'imposition à la taxe professionnelle en litige sont fondés en droit sur la terrain de la loi fiscale ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
Considérant que la société SCAPNOR ne peut utilement invoquer le bénéfice de la doctrine au titre de l'année 2002 s'agissant pour cette année d'une imposition primitive à la taxe professionnelle ; que si, pour les autres années, la société SCAPNOR se prévaut de la documentation de base référencée D.adm 6 C 251 du 15 décembre 1998 aux termes de laquelle ce n'est que dans les cas tout à fait exceptionnels que les établissements dont il s'agit pourront être considérés comme industriels ces dispositions ne concernent que les établissements exploités par des artisans ; que, par suite, la société SCAPNOR, qui n'a pas cette qualité, ne peut utilement s'en prévaloir ; que la société SCAPNOR ne peut davantage utilement se prévaloir de l'instruction du 2 mars 1981 référencée 6 E -2 -81 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas s'agissant du régime temporaire d'exonération de taxe professionnelle prévu à l'article 1465 du code général des impôts non applicable au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCAPNOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que celui-ci lui verse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SCAPNOR SA est rejetée.
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N° 08VE03028 2