Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Carline A demeurant chez M. Osmann B ..., par Me Djian Lascar ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900508 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Mamudy, substituant Me Djian Lascar, pour Mlle A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante haïtienne, est entrée à l'âge de 14 ans en France où elle a poursuivi ses études secondaires et où se trouve l'essentiel de ses attaches familiales et, notamment, son frère et sa soeur ; qu'elle vit depuis début 2008 en concubinage avec un compatriote en situation régulière dont elle a eu un enfant le 16 décembre 2008 ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mlle COMPRENRE au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Lorsque la décision implique nécessairement qu' une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à Mlle A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0900508 du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne 26 décembre 2006 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à Mlle A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE01565 2