Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marie-Rosalie A demeurant ..., par Me Sanchez ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604180 du 11 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'administration a insuffisamment motivé les redressements opérés au titre de l'année 1998 dans la catégorie des traitements et salaires ; que les sommes redressées figurant sur son compte bancaire à la BNP et au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Latitudes Extrêmes correspondent à des remboursements de frais, lesquels sont justifiés par son activité de gérante salariée ; que la seule inscription d'une somme à un compte courant d'associé ne vaut pas appréhension de cette somme par celui-ci et ne peut entraîner son imposition dans la catégorie des traitements et salaires lorsque que, comme en l'espèce, la situation de trésorerie de l'entreprise ne permet pas d'en disposer, ce que le vérificateur commun pour l'entreprise et la gérante était à même de constater ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle A, gérante de la société Latitudes Extrêmes spécialisée dans les tours opérators , l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes non justifiées figurant en 1999 au crédit de ses comptes bancaire pour un montant de 237 330 francs, et lui a en outre notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, au titre des années 1998 et 1999, des redressements dans la catégorie des traitements et salaires procédant des écarts constatés entre les sommes déclarées par l'intéressée au titre de ses revenus des années en cause et celles figurant sur son compte courant d'associé dans les écritures de la société Latitudes Extrêmes ainsi que sur son compte bancaire ouvert à la BNP et dont elle a fait valoir, lors des opérations de contrôle, qu'elles correspondaient à des remboursements de frais par son employeur ; que Mlle A relève appel du jugement du 11 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu notifiées au titre des années 1998 et 1999 dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur les conclusions d'appel :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée à Mlle A le 21 décembre 2001 selon la procédure de redressement contradictoire concernant les redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1998 indique les textes applicables, les motifs et le montant des rehaussements envisagés ; que, par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que ces redressements auraient méconnu les exigences de motivation prévues par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que les sommes perçues par un salarié de son employeur présentent normalement le caractère de salaires ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant que si elle admet que les crédits de 353 227 francs en 1998 et de 423 000 francs en 1999 figurant sur le compte bancaire qu'elle détenait à la BNP et sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Latitudes Extrêmes provenaient de son employeur alors qu'elle n'avait déclaré des salaires au titre des années 1998 et 1999 qu'à hauteur respectivement de 230 806 francs et 300 195 francs, Mlle A soutient que l'écart entre les crédits constatés et les sommes déclarées correspondrait à des remboursements de frais non imposables ; que l'intéressée ne produisant, toutefois, aucun élément de nature à justifier de la réalité et du montant des prétendus frais, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes non déclarées provenant de l'employeur dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que Mlle A soutient, par ailleurs, que la situation de trésorerie de la société Latitudes Extrêmes ne permettait pas de prélever les sommes portées au crédit de son compte courant à hauteur de 95 730,08 francs en 1998 et de 33 882,28 francs en 1999 ; qu'elle n'apporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, que des circonstances indépendantes de sa volonté et tenant, notamment, à l'importance des remboursements d'avances et acomptes aux clients susceptibles d'être faits, l'auraient empêchée de prélever ses salaires au 31 décembre 1998 et 1999 ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à demander la réduction des impositions correspondantes ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que, pour décharger Mlle A des rappels d'impôt sur le revenus et de contributions sociales qui lui ont été notifiés au titre de l'année 1999 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 237 330 francs, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée justifiait desdits rehaussements à concurrence de la somme de 200 000 francs, dont il a estimé qu'elle correspondait à deux virements de compte à compte ; que Mlle A n'ayant toutefois pas justifié de l'origine et de la nature de la somme de 37 330 francs demeurant inexpliquée, le ministre est fondé à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la requérante, au titre de l'année en cause, des rappels d'impôt correspondants à cette dernière somme et à demander, en conséquence, qu'ils soient remis à sa charge ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Mlle A est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à concurrence, en base, de la somme de 37 330 francs (5 690,92 euros).
Article 2 : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 08VE01541