Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Adjoua Florence A, demeurant ..., par Me Patureau ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803369 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision est entachée d'incompétence ; que le préfet a commis une erreur de fait en lui opposant une entrée irrégulière en France ; qu'elle vivait maritalement jusqu'au début 2008 avec un étranger en situation régulière qui l'a quittée ; qu'elle a tissé des liens amicaux en France ; qu'elle vit depuis mai 2008 avec un ressortissant de nationalité française ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et déclare ses revenus ; que la décision porte atteinte au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est sans nouvelles de sa mère et que sa fille a été confiée à l'institutrice du village moyennant finances ; qu'elle n'a pas de frères et soeurs et est dépourvue de soutien dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne, relève régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui refuse le séjour en France et l'éloigne à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; qu'il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait ;
Considérant, en second lieu, que Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2000 avec un ressortissant ivoirien qui l'a quittée en janvier 2008 mais qu'elle est bien intégrée, a une vie maritale et sociale et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 33 ans, est célibataire et sans charge de famille en France et a encore dans son pays d'origine sa fille unique, mineure, dont le père est décédé et sur laquelle elle exerce l'autorité parentale ; que si elle se prévaut de la relation maritale qu'elle a en France depuis mai 2008 avec un ressortissant français, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne peut être utilement invoquée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour en France ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction tendant à la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicite ; que ses conclusions tendant au versement par l'Etat du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE02520 2