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17/06/2010 | FRANCE | N°08VE03214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 juin 2010, 08VE03214


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804788 en date du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 avril 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Kwame Ofori A, et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait sur l'absence de production de l'avis du méd

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Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804788 en date du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 avril 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Kwame Ofori A, et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait sur l'absence de production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique dès lors que le mémoire en défense a été envoyé avant la clôture de l'instruction le 19 juin 2008 à 11 h 58 avec en pièce jointe n° 1 l'avis en cause ; que, par suite, le jugement de première instance doit être annulé ; que sa décision est suffisamment motivée ; que le requérant n'a produit que des certificats médicaux anciens et aucun certificat récent attestant de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu le 27 mars 2009 devrait être remis en cause ; qu'il ne produit aucun autre document attestant de la dégradation de son état de santé ; que l'offre de soins est suffisante au Ghana pour traiter un diabète non insulinodépendant ; que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation car si M. A soutient être en France depuis 1993, il ne l'établit qu'à compter de 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il séjournerait en France depuis dix ans et que les certificats de travail produits sont incohérents car il semblerait qu'il aurait travaillé pour deux sociétés différentes pendant la même période ; qu'il est entré en France à l'âge de 35 ans, célibataire sans enfants à charge et que, dès lors, la décision n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et sa motivation il s'en remet à ses conclusions précédentes ; que si l'intéressé soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique serait entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne précise pas s'il peut voyager au Ghana, toutefois, le requérant n'en apporte pas la preuve ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Nouel, substituant Me Céleste ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Versailles s'est prononcé sans tenir compte du mémoire et des pièces produits par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE reçus par télécopie au greffe du Tribunal le 19 juin 2008 à partir de 12 h 05 après la clôture de l'instruction intervenue à 12 heures ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait valoir qu'il aurait envoyé la télécopie en cause avant la clôture de l'instruction à partir de 11 h 58, ainsi qu'en atteste le rapport d'émission de cette télécopie ; que, toutefois, si une transmission par télécopie effectuée avant expiration du délai est susceptible d'être prise en considération, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient à la personne qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe de la juridiction pour y être enregistrée en temps utile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour l'envoi d'une télécopie de 19 pages dont la transmission a duré plus de six minutes alors que seule la date ou l'heure de réception au greffe de la juridiction du mémoire et des pièces peuvent être prises en compte ; qu'en outre, la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut en tout état de cause, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe ; que, dans ces conditions, compte tenu de la date et de l'heure de clôture de l'instruction, le mémoire en défense et les pièces produits étaient tardifs et n'ont pas, à bon droit, été pris en compte par le Tribunal ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, pour annuler l'arrêté attaqué, a jugé qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le préfet n'apportait pas la preuve que l'avis du médecin inspecteur de santé publique aurait été rendu ; que, toutefois, en appel, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE produit la pièce en litige ; que, par suite, c'est à tort que le premiers juges se sont fondés sur l'irrégularité de procédure qui a précédé l'édiction de l'arrêté pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. Kwame Ofori A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que M. A a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé sans apporter suffisamment d'éléments de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a résidé en France à compter de la fin de l'année 1994, date à laquelle il a sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, depuis cette date, il a travaillé en France régulièrement en qualité de plongeur et de technicien de surface, parfois à temps partiel en occupant deux emplois ; qu'il a obtenu des titres de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'intégration de l'intéressé à la société française, celui-ci ayant régulièrement sollicité et obtenu un titre de séjour, et de la durée de son séjour d'au moins treize ans en France à la date de la décision attaquée, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A ; qu'il suit de là que la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine est également entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 avril 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Kwame Ofori A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à M A un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A un somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE03214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03214
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : CELESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-17;08ve03214 ?
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