Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Benazeth ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810215 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'il justifie par de nombreux documents d'une résidence habituelle en France depuis 1990 et peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; qu'il a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation ; que ses attaches familiale et amicales sont en France ; qu'il n'entretient plus aucune relation avec son épouse qui a intenté une action contre lui pour abandon de famille ; que ses frères résident régulièrement en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier qu'en estimant que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en effet les pièces produites pour les années 1997 à 2000, 2002 et 2004 à 2007 ne couvrent que très partiellement les années en cause ; que les bulletins de salaire produits pour les années 2001, 2003 et 2004, compte tenu des divers numéros de sécurité sociale qui y sont mentionnés, sont dépourvus de valeur probante ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations citées de l'accord franco-tunisien ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans en Tunisie ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ni qu'il y aurait tissé, comme il le soutient, des liens personnels et amicaux solides ; que les circonstances que ses deux frères vivent en France et qu'il serait séparé de son épouse qui vit en Tunisie ne suffisent pas à établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M. A au cours duquel il a utilisé un faux titre de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par la suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE00533 2