Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Melike A, demeurant ..., par Me Saado ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812843 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2008 ;
Elle soutient que l'arrêté du 28 octobre 2008 est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle séjourne en France auprès de son époux et que leur enfant est né en France ; que son époux est en mesure de subvenir aux besoins de la famille dès lors que lorsqu'il sera régularisé, plusieurs entreprises se sont engagées à l'embaucher en qualité de chef de chantier en bâtiment et travaux publics ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ; que ces décisions violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle et son mari sont activement recherchés et craignent l'emprisonnement et la torture pour des raisons politiques et ethniques ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant dès lors qu'aux termes de la dernière phrase du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que Mme A, ressortissante turque, née le 3 juin 1983 est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2007 pour y rejoindre celui qui allait devenir son époux le 12 avril 2008 à Gonesse ; qu'un enfant est né de cette union le 12 octobre 2007 à Gonesse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la courte durée du séjour en France de la requérante, du jeune âge de l'enfant du couple à la date de l'arrêté attaqué, nonobstant la circonstance que son époux justifie de sérieuses perspectives d'embauche, et, dès lors que rien n'empêche le noyau familial de se reconstituer dans le pays d'origine, les décisions du 28 octobre 2008 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché, pour les mêmes motifs, ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE02264 2